Titre VI · Article 7 — Commentaires & note

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Article 7 — Du statut du citoyen comme actionnaire de la Nation et du dividende citoyen. Le citoyen n’est pas seulement contribuable de l’État : il en est le contributeur et l’actionnaire. La performance financière de la Nation procède du travail, de l’effort et de l’esprit d’entreprise de son peuple ; ses fruits lui reviennent. Lorsque l’exercice budgétaire se solde par un excédent, quatre-vingts pour cent au moins de cet excédent sont restitués aux citoyens, par un versement direct et égalitaire, au titre du dividende citoyen. La loi organique détermine les modalités de cette restitution ainsi que l’affectation du solde, lequel est prioritairement consacré au désendettement et à la constitution de réserves de souveraineté. Aucun excédent budgétaire ne peut être employé à accroître durablement le train de fonctionnement de l’État ni à créer des charges permanentes nouvelles sans que le peuple y ait consenti par référendum.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 72-2.)


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