Article 3 — De la micro-contribution sur les transactions financières et du verrou de cotation. Une micro-contribution de taux très faible peut être établie sur les transactions financières. Le bénéfice du régime fiscal plafonné défini à l’article 72-2 A, pour toute entreprise, est subordonné au maintien de sa cotation et de sa domiciliation sur le marché financier national.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 72-2.)
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