Titre VI · Article 5 — Commentaires & note

↑ Revenir au Titre VI

Article 5 — De la protection du citoyen contre le harcèlement bancaire et administratif. Nul établissement financier ne peut, au titre d’une saisie, prélever au-delà d’une fraction du solde disponible du compte de la personne concernée, fixée par la loi et ne pouvant excéder un dixième. Les frais liés à une telle saisie ne peuvent excéder un centième du montant saisi. Plus généralement, aucune administration ni aucun établissement financier ne peut transformer une dette en instrument de ruine ; la proportionnalité des saisies, frais et pénalités est un droit opposable du citoyen.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 72-2.)


Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.

Votre évaluation :

Cliquez ici pour nous faire connaître votre niveau d'approbation
[Total: 1 Évaluation moyenne: 5]
Nous comptons sur nos concitoyens pour nous faire parvenir, par leurs commentaires, de quoi améliorer au fil de l'eau ce projet de Constitution d'urgence. Attention toutefois : nous ne prenons en compte que les commentaires construits et bienveillants.

Commentaires sur cet article

0 commentaire

Envoyer un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *