Article 5 — De la protection du citoyen contre le harcèlement bancaire et administratif. Nul établissement financier ne peut, au titre d’une saisie, prélever au-delà d’une fraction du solde disponible du compte de la personne concernée, fixée par la loi et ne pouvant excéder un dixième. Les frais liés à une telle saisie ne peuvent excéder un centième du montant saisi. Plus généralement, aucune administration ni aucun établissement financier ne peut transformer une dette en instrument de ruine ; la proportionnalité des saisies, frais et pénalités est un droit opposable du citoyen.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 72-2.)
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