Article 4 — De la protection des profils numériques. Une sanction ne peut porter que sur un contenu déterminé, jamais sur un profil dans son ensemble. Nul éditeur de plateforme ne peut supprimer ou suspendre le profil d’une personne, la privant de l’accès à ses créations, à ses relations et à son historique, au motif d’un ou plusieurs contenus litigieux. Seuls les contenus incriminés, considérés un par un, peuvent faire l’objet d’une mesure, laquelle doit être motivée et susceptible de recours.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 73-4.)
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