Article 4 — De l’articulation avec les cercles de la souveraineté. L’initiative de la loi appartient concurremment aux membres de l’Assemblée nationale, au Directoire des Sept, et au peuple par l’Agora citoyenne des Sept mille sept cent soixante-dix-sept. Les questions référendaires sont vérifiées par les Formulateurs, les Sept cent soixante-dix-sept, avant toute soumission au peuple. L’Assemblée met en forme juridique les propositions issues des cercles citoyens ; elle ne peut les dénaturer ni les enterrer.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 24-3.)
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