Article 5 — De la responsabilité des magistrats devant les citoyens. L’indépendance du magistrat protège son jugement ; elle ne le dispense pas de répondre de ses fautes. Toute faute lourde caractérisée d’un magistrat — négligence grave, abus manifeste, manquement délibéré à ses devoirs — peut donner lieu à une action en responsabilité, jugée par une formation où siègent des citoyens tirés au sort, et non par les seuls pairs du magistrat. Nul magistrat ne peut être inquiété pour le contenu d’une décision rendue en conscience et conforme au droit. La responsabilité ne porte jamais sur le sens du jugement, mais sur la faute caractérisée dans son exercice.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 65-1.)
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