Article 6 — De la participation citoyenne au jugement. La participation des citoyens tirés au sort au jugement, aujourd’hui limitée aux crimes les plus graves, est étendue à d’autres contentieux, dans les conditions fixées par la loi organique. Le citoyen ne subit plus seulement la justice : il la rend, aux côtés des magistrats professionnels qui l’éclairent sur le droit.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 65-2.)
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Faut-il prévoir des limitations quand aux citoyens éligibles ?
Une possibilité de refuser au cas par cas ?