Article 2 — De la transparence des financements à visée d’influence. Toute association, fondation ou groupement qui cherche à influer sur la vie publique, les orientations politiques, les mœurs ou la législation rend publics l’origine et le montant de ses financements. Nul financement occulte, national ou étranger, ne peut soutenir une entreprise d’influence sur le débat public ou sur la décision publique. La dissimulation de l’origine d’un tel financement est prohibée et sanctionnée par la loi.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 81-2.)
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