Titre I · Article 10 — Commentaires & note

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Article 10 — De la transformation des partis en organismes de formation. Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage par la production et la transmission de connaissances vérifiables. Leur financement procède de la certification de leurs formations et de la démonstration de la validité de leurs propositions, notamment de leur capacité à en établir le coût et la faisabilité, et non de la seule adhésion. La loi organise cette certification et en garantit l’indépendance.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 4-1.)


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Commentaires sur cet article

4 Commentaires

  1. Bénédicte

    Qui s’assure que les connaissances sont vérifiables ?

    La question s’entend en 2 temps :
    1/ la mise en œuvre de la nouvelle Constitution, avec des partis existants, et un fonctionnement orienté sur la personnification plutôt que la justesse des propos. Cette première étape, comme pour d’autres articles, pourrait donner lieu à une période mouvementée.
    2/ une fois le changement largement initié, l’organe neutre en charge du contrôle doit pouvoir mettre en place une procédure qui garantisse le contradictoire. Cela risque d’être lourd, et perçu comme une « autorisation ».

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  2. CHILINA HILLS

    Oh boudiou ! Ils vont pas aimer ça les partis 😂

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  3. Bénédicte

    Le financement public des partis crée un nouveau gatekeeping
    Le projet lie une partie du financement des partis à leur activité de formation.
    C’est cohérent avec son objectif.
    Mais alors apparaît une question capitale :
    qui décide qu’une formation politique est suffisamment bonne pour être homologuée ?
    C’est précisément l’un des endroits où une démocratie peut devenir idéologiquement filtrée.
    Une autorité pourrait dire :
    « Cette formation n’est pas suffisamment sérieuse. »
    Et priver indirectement un parti de ressources.
    Le risque est particulièrement important si l’autorité :
    • dépend du pouvoir ;
    • dépend des partis existants ;
    • dépend de juristes idéologiquement homogènes ;
    • dispose d’un pouvoir discrétionnaire.

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  4. Démocrate Direct

    Les Articles 9 et 10 sont en tension, voire contradictoires.

    L’Article 9 reprend presque mot pour mot la formulation de 1958 : les partis « concourent à l’expression du suffrage ». C’est la vision classique de la démocratie représentative.
    L’Article 10 est beaucoup plus intéressant et radical : il transforme les partis en organismes de formation qui doivent produire des connaissances vérifiables, et conditionne leur financement à la preuve (coût, faisabilité) plutôt qu’à la seule adhésion.

    Mon avis :

    L’Article 9 n’a quasiment plus d’intérêt une fois l’Article 10 écrit. Il crée une redondance et une contradiction d’esprit.
    Je suggère soit de supprimer l’Article 9, soit de fusionner les deux articles en un seul texte cohérent centré sur la logique de l’Article 10.

    Sur le fond de l’Article 10 :
    L’intention est bonne (sortir du marketing politique et de la course à l’adhésion).
    Cependant, le mécanisme de « certification » pose un vrai danger : qui certifie, selon quels critères, et avec quelles garanties d’indépendance ? Sans garde-fous très stricts, cela peut devenir un instrument de contrôle idéologique.

    Dans une démocratie directe pure, les partis devraient avant tout être des diffuseurs d’idées et de projets, le peuple restant la seule source de la loi. La logique de l’Article 10 va dans ce sens, mais reste encore trop liée à une vision où les partis « concourent à l’expression du suffrage ».

    Suggestion :
    Supprimer l’Article 9 et réécrire l’Article 10 de façon plus claire et plus protectrice du pluralisme.

    Voici une proposition de rédaction fusionnée (Articles 9 + 10) plus cohérente, plus claire et mieux alignée avec la logique du PIC :

    Article 9 – Des partis et groupements politiques

    Les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement.
    Ils concourent à la formation de l’opinion publique et à la diffusion d’idées, de projets et de propositions.

    Ils doivent respecter les principes de la souveraineté populaire et de la Démocratie.

    Leur rôle principal est la production et la transmission de connaissances et de propositions vérifiables, notamment par la démonstration de leur coût, de leur faisabilité et de leurs conséquences.

    La loi garantit le pluralisme des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique.

    Le financement public des partis et groupements politiques est subordonné à la qualité et à la vérifiabilité de leurs propositions et de leurs formations, et non à la seule adhésion.
    La loi organise les modalités de cette évaluation dans le respect strict du pluralisme et de la liberté d’expression. Elle garantit l’indépendance de tout organisme chargé de cette évaluation et interdit tout contrôle idéologique.

    Pourquoi cette version ?

    Elle supprime la redondance et la contradiction entre les deux articles actuels.
    Elle abandonne la formulation classique de 1958 (« concourent à l’expression du suffrage »), trop représentative.
    Elle conserve l’idée intéressante de l’Article 10 (financement à la preuve / propositions vérifiables).
    Elle protège explicitement le pluralisme et interdit le risque de contrôle idéologique.
    Elle utilise « souveraineté populaire » et « Démocratie » (plus cohérent avec cette constitution).
    Elle reste simple et de forme constitutionnelle.

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