Article 10 — De la transformation des partis en organismes de formation. Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage par la production et la transmission de connaissances vérifiables. Leur financement procède de la certification de leurs formations et de la démonstration de la validité de leurs propositions, notamment de leur capacité à en établir le coût et la faisabilité, et non de la seule adhésion. La loi organise cette certification et en garantit l’indépendance.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 4-1.)
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