Article 8 — Du référendum automatique de résolution des conflits. Tout conflit persistant entre le pouvoir exécutif collégial et la chambre législative, quelle qu’en soit la forme — refus de confiance, blocage budgétaire, opposition sur un texte majeur —, déclenche de plein droit un référendum tranchant le différend. Le recours à une procédure d’adoption sans vote, la motion de censure et la dissolution emportent convocation automatique du peuple, seul arbitre du désaccord.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 3-4.)
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