Article 4 — De la souveraineté et de son exercice. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par la voie du référendum et par ses délégués. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la présente Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.
(Constitution de 1958 : modifie l’article 3 de la Constitution de 1958 (modification substantielle) ; numérotation antérieure : art. 3.)
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