On vous dit :
« Votre Constitution permet d’instituer par référendum une « juridiction d’exception » qui jugera, même pour des faits passés, les « traîtres à la Nation », et elle qualifie d’atteinte aux intérêts fondamentaux toute tentative de « neutraliser » vos institutions. Même la Suisse, votre modèle, interdit les tribunaux d’exception. C’est le Comité de salut public, avec un bulletin de vote. »
Voici ce que vous pouvez répondre
Ce titre répond à une vraie question : que fait une démocratie quand ceux qui la gouvernent ont sciemment trahi ses intérêts ? Jamais un gouvernement ni une assemblée : seul le peuple peut instituer cette juridiction, par référendum, sur un texte qui vise des faits et une période, jamais une personne. Elle juge à 3 magistrats et 4 citoyens tirés au sort, condamne à 5 voix sur 7, avec appel, et pour 5 ans au plus. Surtout, elle ne juge que des faits déjà punissables, en droit national ou international, au moment où ils ont été commis, sans peine plus forte que celle d’alors. Les autres fautes passées relèvent d’une commission de vérité, qui établit les faits sans punir. La loi de prairial an II privait les accusés de défenseur ; ici, les droits de la défense sont écrits dans l’article.
Sources : Déclaration des droits de l’homme et du citoyen · Convention européenne des droits de l’homme · #PIC, Constitution d’urgence · Tribunal militaire international de Nuremberg. Le détail et les citations sont dans l’onglet « Références utiles ».
Pour aller plus loin
Ce que dit le texte. Le Titre XIII définit la haute trahison comme le fait, pour une personne exerçant une autorité publique ou un mandat, de porter « sciemment » atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, et renvoie à la loi le soin d’en fixer les éléments constitutifs (article 1).
La juridiction « ne peut être instituée que par la volonté directe du peuple, jamais par le seul pouvoir exécutif ou législatif », et elle « statue dans le respect des droits de la défense, du contradictoire et de l’impartialité » (article 2).
L’indignité nationale « ne peut emporter atteinte à l’intégrité physique de la personne » (article 4), et la justice rendue « a pour fin non la vengeance, mais le rétablissement de la Concorde citoyenne par la reconnaissance publique de la vérité » (article 5).
La notion d’« intérêts fondamentaux de la Nation » n’est pas une invention : elle existe déjà dans notre code pénal.
Le point dur, sans détour. La non-rétroactivité de la loi pénale est garantie par l’article 8 de la Déclaration de 1789, que la Constitution d’urgence conserve, et par l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La seule exception admise par la Convention vise les actes qui étaient déjà criminels « d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées » : c’est l’exception de Nuremberg, pensée pour les crimes internationaux, pas pour une faute de gouvernement.
Notre Abécédaire l’écrit sans ambiguïté : « la souveraineté populaire n’autorise aucune punition rétroactive ».
C’est la voie que la Constitution d’urgence a retenue : pour les fautes passées qui n’étaient pas des infractions, une commission de vérité établit publiquement les faits et nomme les responsabilités, sans prononcer ni peine, ni privation de droits, ni inéligibilité (Titre XIII, article 3).
L’indignité nationale, elle, ne frappe que la haute trahison, pour des faits qui étaient punissables au moment où ils ont été commis (article 4).
La frontière qui ne se négocie pas. Notre Abécédaire trace une « frontière absolue entre le traître, qui a pactisé avec l’ennemi ou attenté par la force aux institutions, et l’opposant, qui conteste par les mots et les urnes ».
La Constitution d’urgence protège le second : « Nul ne peut être inquiété pour l’expression d’une opinion, sauf appel direct à la violence ou à la commission d’un crime » (Titre V, article 4).
Et reconnaissons l’argument suisse : la Constitution fédérale interdit bien les tribunaux d’exception. Notre texte répond que la source de la juridiction n’est pas un pouvoir, mais le peuple lui-même ; cela atténue la tension, notre propre commentaire le dit, sans l’effacer.
Les relances probables
« L’article 6 du Titre XVIII fait de toute tentative de “neutraliser” vos institutions une trahison : c’est la criminalisation de l’opposition. »
Plus maintenant, et c’est écrit dans l’article même. L’obstruction à la mise en place des institutions est frappée de nullité, sans poursuite de son auteur ; seule la tentative par la violence ou la menace, la fraude, la corruption ou l’usage illégal de la force publique est qualifiée d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, comme l’attentat du code pénal. Et l’article précise que l’opinion, la critique des institutions, la proposition de les réviser, le vote, la grève et la manifestation pacifique ne peuvent jamais recevoir cette qualification. La relecture citoyenne a fait son office.
« Vous invoquez Nuremberg : vous comparez nos ministres aux dignitaires nazis ? »
Non, et c’est une comparaison que nous refusons. Nuremberg enseigne une chose : on ne juge le passé qu’à des conditions très strictes, pour des crimes que leurs auteurs savaient interdits par le droit de leur temps. C’est précisément pourquoi nous nous en tenons, pour les fautes passées qui n’étaient pas des crimes, à la vérité, établie par une commission qui ne punit pas.
« L’indignité nationale, c’est l’épuration de 1944. »
Elle est née à la Libération, oui. Mais la nôtre est bornée par le texte : privation des distinctions, avantages et honneurs liés aux fonctions passées, et inéligibilité, pour des faits qui étaient punissables quand ils ont été commis (article 4). Ni prison, ni atteinte physique, ni mort civique.
« Votre Titre XVIII fait de toute “tentative de restauration du pouvoir personnel” une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation : défendre le retour d’un président deviendra un crime. »
Défendre une idée restera libre : l’article 4 du Titre V interdit d’inquiéter quiconque pour une opinion. Et cette rédaction n’est plus celle du texte : depuis le 27 septembre 2026, l’article 6 du Titre XVIII ne vise que la tentative de rétablir le pouvoir personnel ou d’empêcher le fonctionnement des institutions « par la violence ou la menace de violence, par la fraude, par la corruption », ou par l’usage illégal de la force publique, et il exclut expressément l’opinion, la critique, la proposition de révision, le vote, la grève et la manifestation pacifique. Son premier alinéa, limité à la transition, frappe seulement de nullité l’acte qui retarderait la mise en place de ce que le peuple a voté. C’est la logique de la démocratie qui se défend, que Karl Loewenstein a théorisée en 1937. Soyons nets en revanche : le noyau intangible interdit, même par référendum, la concentration du pouvoir exécutif « entre les mains d’une seule personne » (Constitution d’urgence, Titre XVIII, article 3). C’est un choix que nous assumons et défendons dans « Votre noyau intangible enferme le peuple ».
Les pièges à éviter
- Ne dites pas que la Constitution d’urgence autorise la rétroactivité : son Titre XIII, article 3, pose la non-rétroactivité de la loi pénale et n’admet qu’une exception, celle de la Convention européenne des droits de l’homme, pour les crimes que le droit des nations tenait déjà pour tels, sans prison ni confiscation que la loi du moment ne prévoyait pas.
- N’utilisez jamais Nuremberg comme analogie, et ne citez jamais le nom d’une personne « à juger ».
- Ne contestez pas que la Constitution suisse interdit les tribunaux d’exception (article 30) : c’est vrai.
Pour prolonger
Dans l’Abécédaire et le Lexique du Pouvoir :
- La non-rétroactivité
- La souveraineté populaire contre la souveraineté nationale
- L’indignité nationale
- La justice transitionnelle
Dans nos textes :
- Constitution d’urgence, titre XIII, art. 1 : la haute trahison des intérêts de la Nation
- Constitution d’urgence, titre XIII, art. 2 : la justice d’exception fondée sur la souveraineté populaire
- Constitution d’urgence, titre XIII, art. 3 : la non-rétroactivité de la loi pénale et son unique exception
- Constitution d’urgence, titre XIII, art. 4 : l’indignité nationale
- Constitution d’urgence, titre XIII, art. 5 : la Concorde citoyenne
- Constitution d’urgence, titre XVIII, art. 6 : la protection de la refondation contre sa capture
- Constitution d’urgence, titre V, art. 4 : la liberté d’expression refondée
Dans l’Autodéfense :
Références utiles
Les citations, les ouvrages, les études et les chiffres sur lesquels repose cette réponse, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et répondre à qui vous demandera d’où vous tenez vos arguments.
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1789, article 8 : « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. ». consulter la source
Convention européenne des droits de l’homme, article 7, § 1 et § 2 : « 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. […] 2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XIII, article 3. De la non-rétroactivité de la loi pénale et de son unique exception : « Nul ne peut être jugé ni puni pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. […] Aucune sanction ayant le caractère d’une punition, fût-elle morale ou civique, ne peut frapper des faits qui n’étaient pas punissables lorsqu’ils ont été commis. […] Les faits antérieurs à la présente Constitution qui n’étaient pas punissables lorsqu’ils ont été commis peuvent être établis publiquement par une commission de vérité instituée par la loi ou par le peuple ; elle entend les personnes mises en cause, et ses constats n’emportent ni peine, ni privation de droits, ni inéligibilité. ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XVIII, article 6. De la protection de la refondation contre sa capture : « L’expression d’une opinion, la critique des institutions, la proposition de les réviser par les voies prévues au présent titre, le vote, la grève et la manifestation pacifique ne peuvent en aucun cas recevoir cette qualification. ». consulter la source
Tribunal militaire international de Nuremberg, jugement du 1er octobre 1946, « The Law of the Charter » (notre traduction) : « la maxime nullum crimen sine lege n’est pas une limitation de la souveraineté, mais, d’une manière générale, un principe de justice. […] l’agresseur doit savoir qu’il fait le mal. (Texte original : « the maxim nullum crimen sine lege is not a limitation of sovereignty, but is in general a principle of justice […] the attacker must know that he is doing wrong ») ». consulter la source
Constitution fédérale de la Confédération suisse, 18 avril 1999, article 30, alinéa 1 : « Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits. ». consulter la source
Constitution du 4 octobre 1958, article 68 : « Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. ». consulter la source
#PIC, Abécédaire, « La non-rétroactivité », version 1 du 24 septembre 2026 : « Le #PIC le fait pleinement sien : la souveraineté populaire n’autorise aucune punition rétroactive. ». consulter la source
#PIC, Abécédaire, « L’indignité nationale », version 1 du 24 septembre 2026 : « D’où une frontière absolue entre le traître, qui a pactisé avec l’ennemi ou attenté par la force aux institutions, et l’opposant, qui conteste par les mots et les urnes ». consulter la source
Hans Kelsen, « Will the Judgment in the Nuremberg Trial Constitute a Precedent in International Law? », International Law Quarterly, 1947. consulter la source
Ruti Teitel, Transitional Justice, Oxford University Press, 2000. consulter la source
Version 1.4 du 5 octobre 2026 : encadré « Entre nous » et réponse courte réécrits (lot 3) ; relance sur l’article 6 du Titre XVIII recalée sur sa version du 27 septembre 2026. Version 1.3 du 2 octobre 2026 : encadré « Entre nous », adressé au militant qui porte la réponse. Version 1.2 du 28 septembre 2026 : réponse courte resserrée pour que le partage la reprenne en entier. Version 1.1 du 27 septembre 2026 : harmonisation avec les textes validés le 27 septembre : non-rétroactivité de la loi pénale et commission de vérité (Titre XIII, articles 3 et 4) ; l’opinion, le vote, la grève et la manifestation ne peuvent jamais être qualifiés d’atteinte aux intérêts de la Nation (Titre XVIII, article 6) ; ajout de relances vérifiées sur le vocabulaire de nos textes ; la section devient l’Autodéfense, kit de répartie du #PIC. Correction du 26 septembre 2026 : la rétroactivité est décrite telle que la bornent désormais la Constitution (Titre XIII, article 3). Version 1 du 25 septembre 2026 : première publication.
Le mot juste, dans l’Abécédaire : Les deux dictatures · La non-rétroactivité · La souveraineté populaire contre la souveraineté nationale
Pour agir : l’Observatoire de la pensée démocratique
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