Abécédaire · L’État de droit

L’État de droit L’État de droit, le Rule of Law des Anglais, désigne une situation où la puissance publique elle-même est soumise au droit.

3 exigences le définissent : le pouvoir n’agit que selon des règles préétablies et connues ; ces règles sont générales et s’imposent aux gouvernants comme aux gouvernés ; un juge indépendant permet au citoyen de contester les actes qui les violeraient.

Cette conquête arrachée à l’absolutisme, le #PIC l’embrasse et veut la renforcer : justice érigée en pouvoir à part entière, parquet détaché de l’exécutif, fin du double rôle d’un Conseil d’État à la fois conseiller et juge de l’État.

Mais le mot a subi un glissement. On l’invoque souvent pour déclarer intangible le droit existant et opposer une fin de non-recevoir à la volonté populaire : « impossible, l’État de droit l’interdit ».

Or ce droit a été fait par des hommes, et le peuple souverain peut le refaire, dans le respect du noyau intangible qui protège la démocratie elle-même. L’État de droit, bien compris, tient en une double formule : le pouvoir soumis au droit, et le droit soumis au peuple.

Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « Juger, ce n’est pas au peuple : il rétablirait la peine de mort », « Vous vous servez de l’élection pour abattre les institutions », « Votre justice d’exception, c’est le Comité de salut public ».

Pour aller plus loin

L’expression est allemande avant d’être française. Le Rechtsstaat, dont le mot circule dès la fin du XVIIIe siècle, s’impose dans les années 1830 sous la plume du juriste Robert von Mohl, qui l’oppose à l’État de police : l’administration doit agir selon des lois connues, et non selon le bon plaisir du prince.

Dicey popularise en 1885 la version anglaise, le rule of law, qui insiste moins sur les textes que sur le juge ordinaire. La France arrive tard, et par une distinction décisive.

Raymond Carré de Malberg, dans sa Contribution à la théorie générale de l’État (1920-1922), sépare l’« État légal », où l’administration est soumise à la loi, de l’« État de droit », où le législateur lui-même est lié par des règles supérieures.

La IIIe République était un État légal : la loi, expression de la volonté générale, n’avait pas de juge. Le fond de l’affaire est plus ancien encore.

Montesquieu l’avait posé en 1748, au livre XI de De l’esprit des lois : « c’est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. » L’État de droit est le nom moderne de ces limites.

Le passage de l’État légal à l’État de droit s’est fait en France sans révolution, par le contrôle de constitutionnalité.

En 1985, le Conseil constitutionnel ose la formule qui résume tout le déplacement : la loi votée « n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution ». La phrase est juste, et elle est redoutable.

Juste, parce qu’une majorité parlementaire n’est pas le peuple. Redoutable, parce qu’elle fait du juge l’interprète de ce que veut vraiment la volonté générale.

La meilleure objection au #PIC vient de là, et elle n’est pas méprisable.

Le politiste allemand Felix Heidenreich la formule sobrement en 2025 : « la démocratie signifie certes que l’on peut décider ensemble ; elle ne signifie pas que l’on puisse décider ensemble de tout » (notre traduction).

L’histoire donne raison à la prudence : des majorités ont persécuté, et c’est le juge qui a protégé l’individu contre elles. Tranchons pourtant.

La réponse la plus solide ne vient pas des adversaires du contrôle, mais de l’un de ses architectes, le doyen Georges Vedel : « Si les juges ne gouvernent pas, c’est parce que, à tout moment, le souverain, à la condition de paraître en majesté comme constituant peut, dans une sorte de lit de justice, briser leurs arrêts. »

La France l’a pratiqué. En août 1993, le Conseil constitutionnel censure une partie de la loi sur la maîtrise de l’immigration ; en novembre, le constituant ajoute à la Constitution un article 53-1, et l’obstacle tombe.

L’État de droit n’en est pas mort. Ce qu’il interdit au législateur, il ne l’interdit pas au pouvoir constituant. « Impossible, l’État de droit l’interdit » est donc presque toujours une phrase fausse : il faudrait dire « impossible par une simple loi ».

Le danger inverse existe, et il est daté. En Pologne, à partir de la fin de 2015, une majorité fraîchement élue réécrit par lois successives le fonctionnement du Tribunal constitutionnel.

La Commission de Venise conclut, le 11 mars 2016, que ces modifications mettent en danger « non seulement l’État de droit, mais aussi le fonctionnement du système démocratique » (notre traduction).

La différence avec 1993 tient en un mot : la procédure. En France, le souverain a changé la règle à découvert, par une révision ; en Pologne, une majorité a neutralisé l’arbitre par la loi ordinaire, sans jamais consulter le peuple.

Voilà la limite de la notion : elle devient une arme dans les deux sens, invoquée par ceux qui veulent geler le droit comme par ceux qui veulent capturer ses gardiens.

La Commission de Venise elle-même reconnaît que ses éléments essentiels sont « non seulement formels mais aussi substantiels » (notre traduction) ; plus la définition s’épaissit, plus elle retire de questions au peuple, et plus la dispute sur son contenu devient politique.

La Constitution d’urgence tente de sortir de ce double piège par une distinction.

Elle confie au collège de juristes de la Cour de garantie démocratique le contrôle « technique » (hiérarchie des normes, procédure, intelligibilité du droit) et réserve au collège citoyen puis au peuple le contrôle « politique », quand un droit fondamental heurte un choix de société (Titre XIX, article 2).

Aucune décision de la Cour ne peut faire obstacle définitif à la volonté clairement exprimée du peuple, sauf atteinte au noyau intangible. C’est le lit de justice de Vedel rendu ordinaire : le souverain n’a plus besoin de paraître en majesté pour avoir le dernier mot.

Le point faible est connu et nous le signalons : qui décide qu’une question est technique ou politique ? Si ce tri revient aux seuls juristes, le gouvernement des juges rentre par la fenêtre ; s’il revient à la majorité du jour, la tyrannie de la majorité rentre par la porte.

La Constitution d’urgence parie sur la délibération du collège citoyen pour arbitrer ce tri. C’est un pari, et il devra faire ses preuves.

Références utiles

Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.

Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748, livre XI, chapitre 4 : « c’est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. » ; « Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. ». consulter la source

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 août 1789, article 16 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. ». consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 85-197 DC du 23 août 1985, Évolution de la Nouvelle-Calédonie, considérant 27 : « la loi votée, qui n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution ». consulter la source

Georges Vedel, formule dite du « lit de justice », citée par le Conseil constitutionnel, page « La démocratie », avec l’exemple de la révision de 1993 (article 53-1) : « Si les juges ne gouvernent pas, c’est parce que, à tout moment, le souverain, à la condition de paraître en majesté comme constituant peut, dans une sorte de lit de justice, briser leurs arrêts ». consulter la source

Commission de Venise (Conseil de l’Europe), Rule of Law Checklist, CDL-AD(2016)007, 18 mars 2016 : « consensus exists on the core elements of the Rule of Law as well as on those of the Rechtsstaat and of the Etat de droit, which are not only formal but also substantive or material » (il existe un consensus sur les éléments essentiels de la Rule of Law, comme sur ceux du Rechtsstaat et de l’État de droit, qui ne sont pas seulement formels mais aussi substantiels ou matériels ; notre traduction). consulter la source

Commission de Venise, avis n° 833/2015 sur les amendements à la loi du 25 juin 2015 relative au Tribunal constitutionnel de Pologne, CDL-AD(2016)001, 11 mars 2016 : « the effects of the Amendments, notably in their combination, endanger not only the rule of law, but also the functioning of the democratic system » (les effets des amendements, notamment combinés, mettent en danger non seulement l’État de droit, mais aussi le fonctionnement du système démocratique ; notre traduction). consulter la source

Felix Heidenreich, « Zwischen Volkssouveränität und Rechtsstaatlichkeit », Informationen zur politischen Bildung, n° 361, Bundeszentrale für politische Bildung, 3 février 2025 : « Demokratie bedeutet zwar, dass man gemeinsam entscheiden kann. Demokratie bedeutet aber nicht, dass man gemeinsam über alles entscheiden kann. » (la démocratie signifie certes que l’on peut décider ensemble ; elle ne signifie pas que l’on puisse décider ensemble de tout ; notre traduction). consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre XIX, article 6 : « Aucune décision de la Cour de garantie démocratique ne peut faire obstacle définitif à la volonté clairement exprimée du peuple souverain, sauf lorsqu’elle constate une atteinte au noyau intangible. ». consulter la source

Version 1 du 24 septembre 2026 — première publication. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Les versions antérieures de cette entrée seront accessibles ici dès la première modification. Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées.

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