« Votre Démocratie française abolit la République »

On vous dit :

« Votre Constitution raye le mot “République” du nom de l’État. Vous rayez le mot qui, depuis 1792, protège la France contre les rois, les empereurs et les dictateurs. Et c’est la seule chose que notre Constitution interdit de réviser : “La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision” (article 89). Vous êtes des ennemis de la République, et vous l’écrivez. »

Voici ce que vous pouvez répondre

Nous changeons le nom de l’État, et nous gardons ce qu’il protège. Lisez notre article premier : la France reste indivisible, laïque et sociale, et « sa forme de gouvernement est républicaine » ; le drapeau tricolore, la Marseillaise et « Liberté, Égalité, Fraternité » demeurent. Nous ajoutons même un verrou que 1958 n’a pas : aucun vote, pas même un référendum, ne pourra confier l’exécutif à une seule personne. Pourquoi changer de mot ? Parce que « république » ne dit pas qui décide : Madison lui-même opposait la république, gouvernement délégué à quelques élus, à la démocratie. « Démocratie » se vérifie : le peuple décide, ou il ne décide pas. Et rien de tout cela ne se fera sans son oui.

Sources : Constitution d’urgence · #PIC, Manifeste · Constitution du 4 octobre 1958 · Loi constitutionnelle du 14 août 1884 portant révision partielle des… Le détail et les citations sont dans l’onglet « Références utiles ».

Pour aller plus loin

Commençons par le texte, que l’objection ne cite jamais.

L’article premier de la Constitution d’urgence dispose que « la France est une Démocratie indivisible, laïque, sociale, souveraine, délibérative et collégiale » et précise que « sa forme de gouvernement est républicaine » et que la substitution du nom « n’est pas une rupture avec l’héritage républicain : elle en accomplit la promesse » (Constitution d’urgence, Titre I, article premier).

L’article 2 reprend l’article 2 de 1958 : la langue, le drapeau, la Marseillaise, la devise et le principe « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».

Le Préambule fondateur, enfin, « ne remplace pas le Préambule de 1958 renvoyant aux Déclarations de 1789 et 1946 » : il le conserve. Notre Manifeste le dit en toutes lettres : « nous ne récusons pas la notion de République » ; la chose commune va de soi.

Voyons ce que protège réellement l’article 89. Sa formule vient de la loi constitutionnelle du 14 août 1884, qui l’accompagnait d’une seconde phrase éclairante : « Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la République. »

Le verrou visait la restauration monarchique : un pouvoir héréditaire et personnel.

Notre texte reprend cet objet et le durcit, puisqu’il rend intangible, même par référendum, « le caractère collégial du pouvoir exécutif, exercé par un Conseil de sept membres, et l’interdiction de sa concentration entre les mains d’une seule personne » (Constitution d’urgence, Titre XVIII, article 3).

Là où la Ve République installe un président, nous installons un collège de sept, le Conseil des Sept.

Reste la question juridique, que nous préférons poser nous-mêmes : la note destinée aux juristes, sous notre Préambule fondateur, la désigne comme « la plus délicate » et invite les relecteurs à en « signaler la faille éventuelle ».

Elle avance 2 arguments : la limite de l’article 89 s’impose au pouvoir de révision, non au peuple qui se donne une Constitution nouvelle ; et la « forme républicaine » au sens matériel, un gouvernement non héréditaire au service de la chose commune, n’est pas abolie mais accomplie.

L’article premier le dit désormais en toutes lettres : « Sa forme de gouvernement est républicaine ». Ces arguments sont discutés en doctrine.

Un fait, en revanche, est établi : le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent, en 1962, pour contrôler une loi adoptée par référendum, « expression directe de la souveraineté nationale », et, en 2003, pour statuer sur une révision constitutionnelle.

Surtout, rien ne se fera par surprise : la Constitution d’urgence ne s’appliquera que si le peuple l’approuve, et toute révision ultérieure devra passer par son vote (Constitution d’urgence, Titre XVIII, article premier).

Pourquoi changer de mot ? Parce que « république » ne dit pas qui décide.

Montesquieu le distinguait en 1748 : dans une république, « lorsque […] le peuple en corps a la souveraine puissance, c’est une démocratie » ; lorsqu’elle est entre les mains d’une partie du peuple, « cela s’appelle une aristocratie ».

Madison, dans le Fédéraliste n° 10, fait de « la délégation du gouvernement à un petit nombre de citoyens élus par les autres » le premier trait qui sépare la république de la démocratie.

Rousseau, qui appelait république « tout État régi par des loix », ajoutait : « Le Peuple soumis aux loix en doit être l’auteur ».

Nommer le régime « Démocratie », c’est s’obliger à une promesse vérifiable : si nos institutions ne faisaient pas décider le peuple, notre propre nom nous accuserait.

Les relances probables

« Changer de nom, c’est de la communication. »

Un nom est une promesse qu’on peut vérifier. À la question « est-ce républicain ? », chacun répond ce qu’il veut. À la question « le peuple a-t-il voté ? », il n’y a qu’une réponse. Nous choisissons le mot qui peut nous donner tort.

« Vous supprimez le Président de la République. »

Nous remplaçons un homme par un collège de sept, dont le caractère collégial est hors de portée de toute révision, référendum compris. Le verrou de 1884 visait le trône ; nous en ajoutons un contre le pouvoir d’un seul.

« Et les procureurs de la République, les traités signés par la République française ? »

C’est une vraie question technique, et la note juridique de notre Préambule la pose elle-même : il faut une clause de continuité des actes et des engagements pris sous l’ancien nom. Elle est à écrire, avec les juristes qui commentent le texte article par article.

« Vichy aussi a voulu en finir avec la République. »

Vichy a reçu les pleins pouvoirs du Parlement, par 569 voix contre 80, pour une Constitution qui devait être « ratifiée par la Nation » ; aucune ne l’a jamais été. Nous gardons la devise, la Déclaration de 1789 et le suffrage universel, et nous ne faisons rien sans référendum : c’est l’inverse exact.

« La “République démocratique allemande” : le mot démocratie ne garantit rien non plus. »

Exact, et notre Préambule le reconnaît. C’est pourquoi nous ne défendons pas un mot, mais un critère : le peuple vote-t-il sur les lois, peut-il révoquer ses élus, décide-t-il des traités qui l’engagent ? Nous demandons à être jugés sur ces 3 questions.

Les pièges à éviter

  • Ne dites jamais « nous sommes contre la République ». Dites : « nous gardons tout ce que la République a promis, et nous le rendons vérifiable ». Le Manifeste le dit : « nous ne récusons pas la notion de République ».
  • Ne prétendez pas que l’article 89 « ne s’applique pas » : notre propre note juridique en fait la difficulté principale. Dites que le peuple tranchera, et que le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent pour censurer une loi référendaire (1962).
  • Ne dites pas que la Suisse a « refusé le mot République » : Genève et le Jura le portent ; dites que sa Constitution fédérale exige des cantons une « constitution démocratique » (article 51).
  • Préparez-vous à la comparaison de notre article premier avec celui de 1958, et gagnez-la : notre article premier reprend mot pour mot les garanties de 1958, égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion, respect de toutes les croyances, égal accès des femmes et des hommes aux mandats et responsabilités (Constitution d’urgence, Titre I, article 1).
  • Ne parlez pas de « Sixième République » : notre texte refuse précisément d’être la sixième d’une série.
  • Ne citez pas en premier la Corée du Nord ou l’Iran : l’adversaire répondra qu’il parle de la République française. Gardez l’exemple pour une relance.

Références utiles

Les citations, les ouvrages, les études et les chiffres sur lesquels repose cette réponse, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et répondre à qui vous demandera d’où vous tenez vos arguments.

Constitution d’urgence, Titre I, article premier, « De la nature du régime » : « La France est une Démocratie indivisible, laïque, sociale, souveraine, délibérative et collégiale. Sa forme de gouvernement est républicaine : la chose publique appartient au peuple tout entier, et nul n’y exerce l’autorité par droit de naissance. Le nom de Démocratie, qui désigne le régime par son principe, le pouvoir du peuple, se substitue à celui de République dans la dénomination de l’État et de ses institutions, en tous les points de la présente Constitution. Cette substitution n’est pas une rupture avec l’héritage républicain : elle en accomplit la promesse. La Démocratie française assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation reconnaît la souveraineté du peuple comme principe premier, le référendum et l’initiative citoyenne comme modes normaux de son exercice, et la subsidiarité comme règle de répartition des compétences. La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ; elle veille à ce que le tirage au sort respecte cette égalité. ». consulter la source

Constitution d’urgence, Titre I, article 2 : « La langue de la Démocratie est le français. L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L’hymne national est la Marseillaise. La devise est « Liberté, Égalité, Fraternité ». Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. ». consulter la source

Constitution d’urgence, Préambule fondateur, texte en vigueur (version 3 du 27 septembre 2026) et « Note technique (juristes) » de la version d’origine : « [Le peuple français] proclame que la France, républicaine par la chose commune qu’elle confie à tous, se nomme désormais par le principe qui la gouverne : la Démocratie. » ; « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004 ; ces textes ont valeur constitutionnelle. » ; « Troisième difficulté, la plus délicate : la constitutionnalité d’un changement de nature du régime au regard de l’article 89, alinéa 5, de la Constitution de 1958 […]. Le juriste relecteur est explicitement invité à éprouver cette argumentation, à en signaler la faille éventuelle […] ». consulter la source

#PIC, Manifeste, « La Constitution d’urgence, socle démocratique », « Pourquoi calquer 1958, et pourquoi “Démocratie française” » : « Que l’on ne s’y méprenne pas : nous ne récusons pas la notion de République. La res publica, la chose commune, va de soi […]. Ce que nous écartons, c’est l’usage qui a fait du mot un mot-valise, chargé de “valeurs” à géométrie variable […]. ». consulter la source

Constitution du 4 octobre 1958, article 89, dernier alinéa (texte en vigueur, Conseil constitutionnel) : « La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision. ». consulter la source

Loi constitutionnelle du 14 août 1884 portant révision partielle des lois constitutionnelles, article 2 (site du Conseil constitutionnel, « Constitution de 1875 ») : « La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une proposition de révision. – » Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la République. ». consulter la source

Constitution d’urgence, Titre XVIII, article 3, « Du noyau intangible : ce que le peuple lui-même ne peut abolir » : « Si le peuple peut tout réviser, il est une chose qu’il ne peut pas décider : abolir son propre pouvoir de décider et de se corriger, ni la dignité qui fonde ce pouvoir. Ne peuvent faire l’objet d’aucune révision, ni par les pouvoirs constitués, ni par le référendum lui-même, ni être suspendus par l’état de crise :

1° la souveraineté du peuple, qui lui appartient et procède de lui seul ;

2° le suffrage universel, égal et secret, et le référendum d’initiative citoyenne, dont la décision s’impose à tous les pouvoirs ;

3° les cercles de la souveraineté et le tirage au sort qui désigne les Formulateurs et l’Agora citoyenne ;

4° la révocabilité des délégués par le peuple ;

5° le caractère collégial du pouvoir exécutif, exercé par un Conseil de sept membres, et l’interdiction de sa concentration entre les mains d’une seule personne ;

6° le droit permanent du peuple de réviser la Constitution, et les libertés d’opinion, d’expression et d’association sans lesquelles il ne pourrait se corriger ;

7° l’égalité des citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race ou de religion ;

8° la dignité de la personne humaine : nul ne peut être condamné à mort, ni soumis à la torture, à l’esclavage ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et le génocide comme les crimes contre l’humanité sont à jamais prohibés. Toute autre disposition de la présente Constitution demeure révisable par le peuple. ». consulter la source

Constitution d’urgence, Titre XVIII, article premier, « De l’initiative et de l’adoption de la révision » : « Toute révision de la Constitution est soumise au référendum obligatoire et n’est définitive qu’après avoir été approuvée par le peuple. Aucune révision ne peut être adoptée par la seule voie des pouvoirs constitués. ». consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962 : « les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d’un référendum, constituent l’expression directe de la souveraineté nationale ». consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 2003-469 DC du 26 mars 2003 : « le Conseil constitutionnel ne tient ni de l’article 61, ni de l’article 89, ni d’aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle ». consulter la source

Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748, livre II, chapitre II (édition de 1777, Wikisource) : « Lorsque dans la république, le peuple en corps a la souveraine puissance, c’est une démocratie. Lorsque la souveraine puissance est entre les mains d’une partie du peuple, cela s’appelle une aristocratie. ». consulter la source

James Madison, The Federalist n° 10, 23 novembre 1787 (Avalon Project, Yale Law School) : « The two great points of difference between a democracy and a republic are: first, the delegation of the government, in the latter, to a small number of citizens elected by the rest […] » (notre traduction : « Les deux grandes différences entre une démocratie et une république sont, d’abord, la délégation du gouvernement, dans la seconde, à un petit nombre de citoyens élus par les autres […] ») ». consulter la source

Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, 1762, livre II, chapitre 6, « De la loi » (édition de 1762, Wikisource) : « J’appelle donc République tout État régi par des loix, sous quelque forme d’administration que ce puisse être : car alors seulement l’intérêt public gouverne, & la chose publique est quelque chose. » ; « Le Peuple soumis aux loix en doit être l’auteur ». consulter la source

Constitution du 4 octobre 1958, article premier (texte en vigueur, Conseil constitutionnel) : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. ». consulter la source

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, alinéa 1 (Conseil constitutionnel) : « […] le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. ». consulter la source

Site officiel du canton de Genève : « République et canton de Genève ». consulter la source

Loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 (Wikisource) ; vote de 569 voix contre 80 (« Loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 », Wikipédia) : « Article unique. — L’Assemblée nationale donne tous pouvoirs au Gouvernement de la République, sous l’autorité et la signature du maréchal Pétain, à l’effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l’État français. […] Elle sera ratifiée par la Nation et appliquée par les Assemblées qu’elle aura créées. ». consulter la source

Version 1.5 du 5 octobre 2026 : encadré « Entre nous » et réponse courte réécrits (lot 3) ; référence au Préambule fondateur recalée sur sa version 3 du 27 septembre 2026 (la note de lecture citée a été retirée du texte). Version 1.4 du 2 octobre 2026 : citations de la Constitution d’urgence (Titre I, article premier ; Titre XVIII, article 3) alignées sur le texte en vigueur ; encadré « Entre nous ». Version 1.3 du 28 septembre 2026 : réponse courte resserrée pour que le partage la reprenne en entier. Version 1.2 du 27 septembre 2026 : harmonisation avec les textes validés le 27 septembre : citation du noyau intangible (Titre XVIII, article 3) mise à jour ; la section devient l’Autodéfense, kit de répartie du #PIC. Version 1.1 du 25 septembre 2026, au soir : harmonisation avec la Constitution d’urgence et le Protocole amendés le même jour (référendum engagé dès l’entrée en fonctions, engagement notarié unique, Conseil de l’Année Zéro subordonné à l’adoption, citations et chiffres vérifiés). Version 1 du 25 septembre 2026 : première publication.

Le procédé, dans le Lexique du Pouvoir : La captation des mots

Le mot juste, dans l’Abécédaire : La République · La clause d’éternité · Le pouvoir constituant

Pour agir : l’Observatoire de la pensée démocratique

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