Titre II — De la gouvernance collégiale et des cercles de la souveraineté

(Correspondance avec la Constitution de 1958 : Remplace les Titres II (« Le Président de la République ») et III (« Le Gouvernement ») de la Constitution de 1958, abrogés au profit d’un exécutif collégial.)

Ce titre remplace intégralement les Titres II (« Le Président de la République »), III (« Le Gouvernement ») et une partie du Titre IV de la Constitution de 1958. Il abolit le régime présidentiel et lui substitue l’architecture fractale du dispositif — sept, soixante-dix-sept, sept cent soixante-dix-sept, sept mille sept cent soixante-dix-sept, puis le peuple entier. C’est la mutation centrale de la Démocratie française. Abrogation liminaire. Les articles 5 à 19 de la Constitution de 1958, relatifs au Président de la République, sont abrogés. La fonction présidentielle, incarnation monocratique du pouvoir exécutif, est supprimée. Aucune personne ne détient seule les attributs de l’État.

Article premier — Du Directoire des Sept. Le pouvoir exécutif est exercé collégialement par un Directoire de sept membres, appelés vice-présidents de la Démocratie française. Aucune hiérarchie n’existe entre eux. Ils exercent en commun les attributions naguère dévolues au Président de la République et au Gouvernement. Chacun peut être chargé d’un département ministériel, sans que cette charge lui confère de prééminence sur le collège.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 5.)

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Article 2 — De la durée et du renouvellement. Les sept vice-présidents exercent pour un mandat unique de sept ans, non renouvelable.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 5-1.)

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Article 3 — De la présidence tournante et honorifique. Chaque année, l’un des sept vice-présidents exerce la présidence du Directoire. Cette présidence est purement honorifique : elle confère la représentation protocolaire de la Démocratie, non un pouvoir propre. Elle tourne entre les sept, de sorte que chacun l’exerce une fois au cours du mandat. Le président annuel ne dispose d’aucune voix prépondérante.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 5-2.)

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Article 4 — Du principe collégial et de la solidarité. Les décisions du Directoire sont prises à la majorité simple de ses membres. Une fois la décision prise, elle devient la décision de tous : chaque vice-président la défend publiquement, quel qu’ait été son vote. La responsabilité des sept est solidaire. Le manquement de l’un — mensonge au peuple, trahison de ses engagements — engage le collège tout entier.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 5-3.)

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Article 5 — De l’engagement notarié et de la responsabilité patrimoniale. Avant leur entrée en fonction, les sept vice-présidents souscrivent, devant notaire et sous captation publique, l’engagement de céder tout ou partie de leurs biens personnels en cas de manquement caractérisé à leurs obligations constitutionnelles.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 5-4.)

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Article 6 — Du Collège du Contrôle démocratique : les Soixante-dix-sept. Il est institué un Collège du Contrôle démocratique, composé de soixante-dix-sept citoyens issus du mouvement dissident et de la société civile, choisis pour leur intégrité éprouvée et leur indépendance à l’égard des pouvoirs constitués. Ce Collège surveille le Directoire des Sept, veille au respect de la présente Constitution, garantit l’éthique du dispositif et accompagne la transition vers la culture référendaire. Il peut saisir le peuple par voie de référendum révocatoire à l’encontre d’un vice-président. Les membres du Collège ne sont ni candidats, ni tirés au sort, ni nommés par aucun pouvoir constitué. Ils procèdent de la désignation par nomination citoyenne spontanée : chaque citoyen peut désigner une personne qu’il tient pour intègre et digne de cette charge, sans que celle-ci se soit portée candidate. Les personnalités ayant recueilli le plus grand nombre de désignations forment un vivier, au sein duquel un tirage au sort correctif arrête la composition définitive des soixante-dix-sept, afin que la réputation seule n’engendre pas un concours de notoriété. Nul ne peut solliciter sa propre désignation, ni faire campagne pour l’obtenir. Toute manœuvre organisée en vue d’y parvenir emporte exclusion définitive du vivier. Le mandat est unique et non renouvelable.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 6.)

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Article 7 — Des Formulateurs : les Sept cent soixante-dix-sept. Il est institué un corps de sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, appelés Formulateurs. Ils vérifient la loyauté et la clarté des questions soumises au référendum, auditionnent des experts contradictoires, et rédigent les notes citoyennes exposant, pour chaque question, les arguments opposés. Ils garantissent qu’aucune question clivante ne serve à masquer un autre enjeu, ni que la formulation n’oriente la réponse. Le tirage au sort est renouvelé selon une périodicité fixée par la loi organique. Nul ne peut siéger deux mandats consécutifs.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 7.)

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Article 8 — De l’Agora citoyenne : les Sept mille sept cent soixante-dix-sept. Il est institué une Agora citoyenne composée de sept mille sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, constituant un échantillon représentatif du peuple français. L’Agora fait remonter les sujets prioritaires, déclenche les référendums abrogatoires et révocatoires, et hiérarchise les urgences. Elle exerce le droit d’initiative citoyenne sans condition de seuil. Ses délibérations et ses votes s’effectuent au moyen d’une infrastructure numérique souveraine garantissant l’anonymat vérifiable du votant, l’absence de toute base de données centralisée, l’ouverture intégrale du code source et l’infalsifiabilité des résultats. La loi organique détermine les moyens techniques propres à satisfaire ces principes.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 8.)

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Article 9 — Du peuple souverain, cinquième cercle. Au terme du processus, les questions ayant satisfait au contrôle des Formulateurs et à la remontée de l’Agora sont soumises au peuple entier par référendum contraignant. La décision du peuple a force de loi et s’impose à tous les pouvoirs constitués. Aucune autorité ne peut en suspendre, en retarder ou en dénaturer l’exécution. Le peuple se prononce à intervalles réguliers, et au moins quatre fois par an, sur les questions parvenues à ce stade.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 9.)

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De la suppression de la fonction de Premier ministre (complément du Titre II)

Du régime de crise collégial (complément du Titre II)

Article 10 — De l’état de crise et de sa déclaration. Lorsque les institutions de la Démocratie française, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, l’état de crise peut être déclaré. L’état de crise n’est jamais déclaré par une seule personne. Il est déclaré par le Directoire des Sept statuant collégialement, et ne prend effet qu’après ratification par le Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept. À défaut de cette ratification dans un délai bref fixé par la loi organique, la déclaration est nulle.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 9-1.)

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Article 11 — Des pouvoirs de crise et de leurs bornes. Pendant l’état de crise, le Directoire des Sept peut prendre les mesures exigées par les circonstances, dans le seul but de rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la sécurité de la Nation. Ces mesures ne peuvent en aucun cas : 1° suspendre la présente Constitution, ni porter atteinte au noyau intangible défini à l’article 89-2 ; 2° dissoudre, suspendre ou entraver les cercles de la souveraineté, ni interrompre le droit de référendum ; 3° modifier la loi électorale, la durée des mandats, ni la Constitution ; 4° suspendre les élections ou votations en cours, sauf impossibilité matérielle constatée par les Soixante-dix-sept et pour la seule durée de cette impossibilité ; 5° porter atteinte à l’intégrité physique des personnes, ni rétablir des peines ou juridictions prohibées.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 9-2.)

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Article 12 — De la durée, du contrôle continu et de l’extinction automatique. L’état de crise est déclaré pour une durée limitée, fixée par la loi organique et n’excédant pas trente jours. Il s’éteint de plein droit à ce terme. Sa prolongation ne peut résulter que d’un vote exprès des Soixante-dix-sept, renouvelable, et, au-delà d’un délai fixé par la loi organique, d’une ratification par le peuple lui-même par référendum. Le silence vaut extinction : à défaut de prolongation expresse, les pouvoirs de crise cessent. Pendant toute la durée de l’état de crise, les Soixante-dix-sept exercent un contrôle permanent sur les mesures prises et peuvent, à tout moment, y mettre fin. Le peuple conserve le droit d’abroger toute mesure de crise par référendum.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 9-3.)

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Compléments de lecture (facultatifs), à afficher au choix :



Abrogation liminaire (articles 5 à 19 de 1958). C’est l’acte le plus lourd de toute la Constitution. La Vᵉ République reposait sur un homme ; la Démocratie française repose sur un collège. Là où l’article 5 de 1958 faisait du Président le « garant » de tout et l’arbitre suprême, nous dissolvons cette fonction dans une autorité à sept têtes, elle-même contrôlée par quatre cercles citoyens. Il ne s’agit pas d’affaiblir l’exécutif, mais de le dépersonnaliser. [Comparaison helvétique : la Suisse n’a jamais connu de chef d’État monocratique doté de pouvoirs propres ; son exécutif est, depuis 1848, un collège de sept. La Démocratie française ne fait donc pas un saut dans l’inconnu : elle adopte un modèle éprouvé depuis près de deux siècles par une démocratie stable et prospère.]

Article 5. Sept, et non un. Le nombre n’est pas symbolique : il est le premier terme de la structure fractale 7 / 77 / 777 / 7 777. [Comparaison helvétique : l’article 175, alinéa 1, de la Constitution suisse dispose que « le Conseil fédéral est composé de sept membres ». Le #PIC adopte le nombre suisse. L’article 177, alinéa 1, ajoute que « le Conseil fédéral prend ses décisions en autorité collégiale » : c’est le principe même que nous érigeons en règle absolue.]

Article 5-1. Sept membres, sept ans — la fractale gouverne aussi le temps. Le mandat unique et long garantit l’indépendance : nul n’a de réélection à ménager, donc nul n’a de raison de flatter plutôt que de servir. [Comparaison helvétique : l’article 145 de la Constitution suisse fixe à quatre ans le mandat des conseillers fédéraux, indéfiniment renouvelable. Le #PIC allonge la durée et interdit le renouvellement, écartant tout calcul électoraliste : différence assumée avec le modèle suisse, où la réélection quasi automatique a pu, à l’inverse, favoriser une forme de professionnalisation durable.]

Article 5-2. La présidence tournante interdit toute reconstitution rampante d’un chef. Le titre existe, mais il est vidé de tout pouvoir : pure représentation protocolaire. [Comparaison helvétique : l’article 176 de la Constitution suisse prévoit que « la présidence du Conseil fédéral est assurée par le président ou la présidente de la Confédération », élu pour un an par l’Assemblée fédérale. Le président de la Confédération n’est qu’un primus inter pares (premier parmi ses égaux) sans pouvoir supérieur : c’est exactement le modèle retenu, la rotation intégrale sur les sept années en plus.]

Article 5-3. La collégialité suisse portée à son degré le plus exigeant. La règle du secret des votes et de la défense publique unanime de la décision prise — la solidarité gouvernementale — empêche qu’un vice-président ne se désolidarise pour se construire une popularité personnelle sur le dos du collège. [Comparaison helvétique : l’article 177, alinéa 1, consacre la décision « en autorité collégiale ». La pratique suisse de la collégialité — on défend au-dehors ce qu’on a combattu au-dedans — est ici constitutionnalisée avec une rigueur accrue.]

Article 5-4. C’est le skin in the game (« l’engagement de sa propre peau ») constitutionnalisé : celui qui exerce le pouvoir engage ses biens propres sur la loyauté de son exercice. Aucune démocratie au monde n’exige de ses gouvernants un tel gage. [CH : la Constitution fédérale suisse ne comporte pas de disposition comparable ; la responsabilité des conseillers fédéraux y demeure politique et pénale de droit commun, sans engagement patrimonial préalable.] [⚠ : la responsabilité patrimoniale des gouvernants pour faute politique est sans précédent en droit constitutionnel ; il faudra définir en loi organique la nature du « manquement caractérisé » pour éviter que la sanction ne devienne arbitraire ou, à l’inverse, inapplicable.]

Article 6. Le deuxième cercle de la fractale, et le seul qui ne repose ni sur le hasard pur, ni sur l’élection. La désignation par nomination citoyenne spontanée résout un problème que ni l’élection ni le tirage au sort ne règlent seuls : l’élection produirait des candidats, donc des campagnes, donc des partis — ce que nous abolissons ; le tirage au sort intégral livrerait la garde éthique du régime, pendant sa phase la plus vulnérable, à des citoyens sans qualité éprouvée. La nomination spontanée fait remonter du peuple les figures en qui il reconnaît déjà une probité, sans que nul n’ait pu se mettre en avant ; le tirage au sort correctif, appliqué en aval sur le vivier des plus désignés, brise le dernier risque, celui que la seule notoriété médiatique tienne lieu de vertu. Ces soixante-dix-sept sont les héritiers directs des tribuns de la plèbe romains, magistrature qui protégea le peuple pendant cinq siècles et dont la neutralisation par Auguste marqua la fin de la République romaine. [CH : la Constitution fédérale suisse ne comporte pas de disposition comparable ; elle ne connaît pas d’organe de contrôle éthique désigné par nomination citoyenne. Le #PIC devance ici tout modèle existant.] [⚠ : la nomination citoyenne spontanée à l’échelle nationale suppose une infrastructure de recueil sûre ; la loi organique devra prévenir le bourrage, garantir l’anonymat du nominateur, et fixer le seuil de désignations ouvrant l’entrée au vivier ainsi que la taille de ce vivier avant tirage correctif.]

Article 7. Le troisième cercle. Le tirage au sort le rend incorruptible : on ne peut lobbyiser des citoyens dont on ignore l’identité à l’avance. Modèle avéré : les Citizens’ Initiative Review Panels (« jurys citoyens d’examen des initiatives ») de l’Oregon, opérationnels depuis 2010, qui rédigent des notes contradictoires remises à tous les électeurs avant une votation. [Comparaison helvétique : la Suisse ne connaît pas encore cet organe à titre permanent, mais l’expérimente — projet Demoscan à Genève — pour améliorer l’information des votants. Le #PIC en fait un organe constitutionnel permanent : nous devançons ici le modèle suisse.]

Article 8. Le quatrième cercle, véritable Boulè athénienne moderne (le Conseil de cinq cents tirés au sort qui préparait les travaux de l’assemblée), et le référendum d’initiative en toutes matières rendu permanent. Le nombre — sept mille sept cent soixante-dix-sept — assure une représentativité statistique incomparablement supérieure à tout sondage. Conformément à l’harmonisation retenue, l’article n’inscrit plus une technologie nommée mais les principes qu’elle doit satisfaire — anonymat vérifiable, absence de centralisation, code ouvert, infalsifiabilité — et renvoie les moyens à la loi organique : le principe protège le citoyen contrôleur comme la sacro-sainteté protégeait le tribun romain, sans figer la Constitution sur un état de la technique appelé à vieillir. [CH : la Constitution fédérale suisse ne comporte pas de disposition comparable sur une agora tirée au sort dotée du droit d’initiative ; la Suisse s’en remet à ses citoyens signataires et à ses cantons. Le #PIC pousse la logique du sort là où la Suisse s’arrête au seuil de signatures.]

Article 9. Le cinquième et dernier cercle — le peuple entier, arbitre final. Le caractère contraignant, et non consultatif, est la leçon de l’Islande, dont la Constitution citoyenne de 2012, rédigée par un forum tiré au sort et approuvée par référendum, fut enterrée par le Parlement précisément parce que ce référendum n’était que consultatif. [Comparaison helvétique : les articles 140 et 142 de la Constitution suisse règlent les majorités requises et la force liante des votations populaires, qui s’imposent directement aux autorités. Le #PIC garantit la même force contraignante, en y ajoutant une périodicité minimale inscrite dans le marbre : quatre rendez-vous annuels du souverain.]

Titre II (complément) — suppression du Premier ministre. La fonction de Premier ministre était l’articulation nécessaire d’un pouvoir monocratique — le point où le chef de l’État, ne pouvant tout faire seul, déléguait la conduite quotidienne des affaires à un second qui lui devait tout et qu’il pouvait renvoyer. Cette mécanique n’a plus d’objet : là où sept gouvernent en commun, à égalité, sans hiérarchie ni voix prépondérante, il n’existe plus de sommet d’où déléguer, ni de chef pour nommer un lieutenant. [Comparaison helvétique : l’article 177, alinéa 2, de la Constitution suisse dispose que « les affaires du Conseil fédéral sont réparties entre ses membres par département ». La Suisse n’a pas de Premier ministre : chacun des sept conseillers dirige un département, et la coordination est collégiale, non hiérarchique. C’est exactement le modèle retenu.]

Article 9-1. La première garantie est dans la source de la déclaration. Là où l’article 16 de 1958 permettait au seul Président de décider de l’exception — reproduisant la formule fatale de Carl Schmitt, « est souverain celui qui décide de l’état d’exception » —, la Démocratie française interdit qu’un homme seul en décide. La déclaration procède du collège des Sept, puis doit être ratifiée par les Soixante-dix-sept : celui qui déclenche n’est pas celui qui valide. [CH : la Constitution fédérale suisse confie les mesures de crise au Conseil fédéral collégial et à l’Assemblée fédérale (articles 185 et 173), jamais à un individu ; le #PIC rejoint cette collégialité en y ajoutant le verrou de ratification par les Soixante-dix-sept.]

Article 9-2. La deuxième garantie est dans les bornes. La leçon de l’Histoire est terrible : ce n’est pas la dictature déclarée qui a tué les démocraties modernes, mais l’état d’exception qui laisse la constitution formellement en vigueur tout en la vidant de sa substance. Weimar n’a pas été abolie par Hitler — elle est restée, sur le papier, en vigueur, neutralisée par l’article 48 qui permettait de gouverner par décret. La Démocratie française tire cette leçon : les pouvoirs de crise ne peuvent jamais toucher à ce qui fait la démocratie elle-même. [CH : l’ordre juridique suisse encadre le droit de nécessité et interdit qu’il porte atteinte aux droits impératifs ; le #PIC verrouille de même le noyau intangible.] [⚠ : le point 4° — seule exception à la continuité électorale — est le plus délicat ; l’impossibilité matérielle doit être constatée par un organe distinct de celui qui exerce les pouvoirs de crise, d’où le rôle des Soixante-dix-sept.]

Article 9-3. La troisième garantie est dans le temps, et elle puise à la source la plus noble du mouvement. La dictature romaine — celle de Cincinnatus, dont le #PIC a fait le nom de sa Charte — n’était pas la tyrannie : magistrature d’exception strictement temporaire, conférée par une autorité tierce, limitée dans son objet, s’éteignant automatiquement la crise passée. Cincinnatus reçut les pleins pouvoirs, vainquit en seize jours, puis les rendit. Le vice des états d’exception modernes est d’avoir perdu cette extinction automatique. La Démocratie française la rétablit : l’état de crise s’éteint de lui-même, son maintien exige un acte positif, et le peuple garde à chaque instant le pouvoir d’y mettre fin. [CH : la Constitution fédérale suisse limite dans le temps les ordonnances de nécessité, qui doivent être confirmées et deviennent caduques à défaut ; le #PIC pousse plus loin l’extinction automatique.]

Note aux Picouriens n° 4 — Pourquoi sept têtes valent mieux qu’une, ou la fin du sauveur suprême

Picouriens, voici la rupture que l’on vous reprochera le plus violemment, parce qu’elle touche à un fantasme profondément ancré dans l’imaginaire français : le sauveur. De Gaulle, l’homme providentiel, le monarque républicain. On vous dira : « supprimer la présidence, c’est décapiter la France, la livrer à l’impuissance et au désordre. » Il faut répondre à cela avec calme et méthode, car c’est l’objection la plus chargée d’affect.

Posons d’abord le diagnostic. La Vᵉ République a été taillée, en 1958, sur mesure pour un homme et pour un moment : de Gaulle et la guerre d’Algérie. C’est un régime de crise devenu permanent. Il concentre entre les mains d’un seul des pouvoirs qu’aucune monarchie constitutionnelle moderne n’oserait confier à un individu : nomination du gouvernement, dissolution de l’Assemblée, recours au référendum, pouvoirs exceptionnels de l’article 16, chef des armées, maître du feu nucléaire. Un seul homme, élu sur un visage et un slogan, détient tout cela pendant cinq ans. Et l’on s’étonne ensuite de l’arrogance du pouvoir, de sa surdité, de sa tendance à mépriser le peuple ? La démesure n’est pas un accident de caractère : elle est inscrite dans l’architecture. Donnez à quiconque un tel sceptre, et vous fabriquerez un monarque.

Le #PIC répond par la dépersonnalisation. Non pas un chef, mais un Directoire de sept, strictement égaux, sans hiérarchie, sans voix prépondérante, sans chef du gouvernement pour recréer un sommet. Et l’objection de l’impuissance tombe d’elle-même dès qu’on regarde la Suisse : depuis 1848, la Confédération est gouvernée par un collège de sept, le Conseil fédéral, dont le président annuel n’a aucun pouvoir supérieur. Résultat ? L’un des pays les plus stables, les plus prospères, les mieux administrés du monde. Personne, en Suisse, ne réclame un président fort. Personne n’a le sentiment d’un pays « sans tête ». La preuve est faite, sur près de deux siècles : on peut gouverner très bien sans monarque élu.

Comprenez la logique profonde du sept. Un collège délibère avant de décider : les sept doivent se convaincre mutuellement, confronter leurs analyses, corriger leurs erreurs. Un homme seul, lui, s’entoure de courtisans et s’enferme dans ses certitudes. Le nombre impair de sept garantit qu’une majorité se dégage toujours ; la collégialité garantit que la décision est pesée. Et la solidarité — chacun défend publiquement ce que le collège a tranché — empêche le spectacle délétère des rivalités personnelles étalées sur la place publique. On gagne en sagesse ce qu’on perd en spectacle.

Ajoutez-y les verrous propres au #PIC, que la Suisse elle-même n’a pas : le mandat unique de sept ans, non renouvelable, qui libère les vice-présidents de toute servitude électorale ; l’engagement notarié sur leurs biens propres, qui met leur patrimoine en gage de leur loyauté ; et surtout le contrôle par les quatre cercles citoyens qui les entourent et peuvent les révoquer. Le pouvoir des sept n’est pas seulement partagé : il est surveillé, borné, révocable. C’est l’exact contraire du monarque intouchable pour cinq ans.

Retenez la formule : nous ne coupons pas la tête de la France, nous cessons de mettre toute la France dans une seule tête. Sept sages qui délibèrent et rendent des comptes valent mieux qu’un homme seul qui règne et n’en rend à personne. Le sauveur suprême est une superstition politique ; le #PIC vous propose d’en guérir.

Références mobilisables : sur le régime collégial suisse, Wolf Linder, « Swiss Democracy », 1994 ; sur la présidentialisation française, Pierre Rosanvallon, « Le bon gouvernement », 2015, et Bastien François, « Le régime politique de la Vᵉ République », 2011 ; sur la démesure du pouvoir personnel, Alain, « Le citoyen contre les pouvoirs », 1926 ; sur la vertu de la délibération collégiale, Hannah Arendt, « Condition de l’homme moderne », 1958, et « Qu’est-ce que la politique ? », posthume ; sur les dangers du pouvoir exécutif concentré, Montesquieu, « De l’esprit des lois », 1748.

Note aux Picouriens n° 5 — La fractale du sept : comment le peuple entoure et surveille ceux qui le servent

Il faut, Picouriens, que vous sachiez expliquer l’architecture d’ensemble, car c’est elle qui distingue le #PIC de tous les projets de « démocratie participative » qui l’ont précédé. Ces projets ajoutaient un peu de citoyen à côté des institutions ; le #PIC fait des citoyens la structure même du régime. Et cette structure a une forme : la fractale du sept.

Voyez les cercles concentriques. Au centre, les Sept : le Directoire qui gouverne, exécute, administre. Autour d’eux, les Soixante-dix-sept : le Collège du Contrôle démocratique, sentinelles éthiques désignées par le peuple, qui surveillent les sept et peuvent déclencher leur révocation. Plus large, les Sept cent soixante-dix-sept : les Formulateurs, tirés au sort, qui garantissent que les questions posées au peuple sont loyales, claires, honnêtes. Plus large encore, les Sept mille sept cent soixante-dix-sept : l’Agora, échantillon représentatif du peuple tiré au sort, qui fait remonter les sujets et déclenche les référendums. Et enfin, englobant tout, le cercle ultime : le peuple entier, seul souverain, qui tranche.

Comprenez que ce n’est pas un empilement bureaucratique, mais une chaîne de sécurité. Chaque cercle surveille le précédent et alimente le suivant. Les sept qui gouvernent sont enserrés, contrôlés, révocables. Ils ne flottent pas au-dessus du peuple : ils sont au centre d’un dispositif qui les tient. À l’inverse de la Vᵉ République, où le président trône au sommet d’une pyramide et n’a au-dessus de lui que le vide, le Directoire du #PIC est au cœur d’un oignon dont chaque couche est faite de citoyens.

La beauté du dispositif tient dans la diversité des modes de désignation, car chaque cercle appelle une méthode différente selon sa fonction. Les Sept sont choisis pour gouverner : leur mode de désignation relève d’un processus ouvert et surveillé. Les Soixante-dix-sept doivent incarner la vertu reconnue : nomination citoyenne spontanée, corrigée par le sort. Les Formulateurs et l’Agora doivent être incorruptibles et représentatifs : tirage au sort intégral. Le peuple, enfin, décide par le vote universel. Élection surveillée, nomination, tirage au sort, vote direct : les quatre grands modes légitimes de désignation démocratique sont mobilisés, chacun là où il est le plus pertinent. C’est une ingénierie institutionnelle d’une finesse que nul régime existant n’égale.

Anticipez l’objection technocratique : « c’est trop compliqué, les gens ne comprendront pas. » Répondez par l’image de l’oignon, ou des poupées russes, ou des cercles dans l’eau : tout le monde comprend qu’un pouvoir entouré de plusieurs cercles de surveillance est plus sûr qu’un pouvoir seul au sommet. La complexité apparente est au service d’une idée simple : plus le peuple entoure ceux qui le servent, moins ceux-ci peuvent le trahir. Ce n’est pas plus compliqué que cela — et c’est infiniment plus protecteur que le chèque en blanc quinquennal.

Retenez la formule : dans l’ancien régime, un homme est au sommet et le peuple est en bas ; dans la Démocratie française, le peuple est tout autour, et ceux qui le servent sont au centre, sous son regard. On a inversé la pyramide en oignon. Le pouvoir n’est plus ce qui surplombe le peuple : c’est ce que le peuple encercle.

Références mobilisables : Terrill Bouricius, « Democracy Through Multi-Body Sortition », 2013, sur les corps multiples spécialisés ; John Gastil et Erik Olin Wright, « Legislature by Lot », 2019 ; Hélène Landemore, « Open Democracy. Reinventing Popular Rule for the Twenty-First Century », 2020 ; sur la Boulè athénienne, Mogens Herman Hansen, « La démocratie athénienne à l’époque de Démosthène », 1991 ; sur le conseil citoyen permanent, le modèle de la Communauté germanophone de Belgique, 2019.

Note aux Picouriens n° 32 — Pourquoi une démocratie qui supprime le pouvoir personnel doit quand même savoir affronter la tempête

Certains d’entre vous se demanderont : pourquoi diable, nous qui abolissons le président et refusons tout pouvoir d’un seul, réintroduisons-nous un « état de crise » ? N’est-ce pas rouvrir la porte que nous venons de condamner ? C’est l’inverse, et il faut le comprendre en profondeur.

Une démocratie qui refuse de penser la crise ne l’abolit pas : elle se condamne à l’improviser dans la panique, au pire moment, sans règles. Et c’est précisément dans ce vide, dans cette improvisation affolée, que surgissent les hommes providentiels. L’histoire est sans appel : les libertés ne meurent presque jamais par un coup d’État franc contre une démocratie en bonne santé. Elles meurent dans les moments de peur, quand un peuple terrifié accepte de confier à un sauveur des pouvoirs qu’il ne reprendra jamais. Le danger n’est pas de prévoir la crise ; le danger est de ne pas la prévoir, et de laisser le premier venu la remplir. Notre choix est donc le plus prudent qui soit : puisque les crises arriveront — invasions, catastrophes, effondrements, nul n’y échappe —, écrivons à froid, dans la sérénité, les règles qui empêcheront qu’elles ne deviennent le tombeau de nos libertés. Mieux vaut une digue construite par temps calme qu’un radeau bricolé dans la tempête.

Notre digue repose sur trois principes, hérités de la plus vieille sagesse politique. Le premier : jamais un seul. Là où toutes les constitutions modernes confient l’exception à un homme, nous la confions à un collège qui déclare et à un autre qui ratifie. Carl Schmitt, penseur de l’autoritarisme, avait résumé toute la logique du pouvoir personnel : « est souverain celui qui décide de l’état d’exception ». Nous brisons cette formule : nul homme ne décide seul de l’exception, donc nul ne peut s’en faire le souverain. Le deuxième : jamais toucher au cœur. Les pouvoirs de crise peuvent beaucoup — réquisitionner, mobiliser, agir vite — mais jamais toucher au peuple, à son vote, à ses cercles, à sa Constitution, à la dignité des personnes. Nous avons appris la leçon de Weimar, cette démocratie que le nazisme n’a pas eu besoin d’abolir parce qu’il lui a suffi de la neutraliser de l’intérieur, en la laissant debout mais vide. Le troisième : toujours l’extinction automatique. C’est notre héritage romain, et le nom même de notre Charte. Cincinnatus reçut tous les pouvoirs pour sauver Rome, et les rendit seize jours plus tard pour retourner à sa charrue. Un pouvoir de crise qui s’éteint de lui-même, que l’inertie fait mourir, que seul un acte positif et contrôlé peut prolonger, et que le peuple peut interrompre à tout instant.

Ainsi, loin de trahir notre philosophie, ce régime de crise en est l’application la plus exigeante. Nous ne refusons pas de regarder la tempête en face. Nous refusons seulement qu’elle serve de prétexte à un nouveau maître.

Références mobilisables : Carl Schmitt, « Théologie politique », 1922 (« est souverain celui qui décide de l’état d’exception »), cité pour être réfuté ; sur la dictature commissariale contre la dictature souveraine, Carl Schmitt, « La dictature », 1921 ; John Ferejohn et Pasquale Pasquino, « The Law of the Exception », 2004 ; Giorgio Agamben, « État d’exception », 2003 ; sur l’article 48 de Weimar et la mort des démocraties, les travaux d’histoire constitutionnelle ; la figure de Cincinnatus et la dictature romaine temporaire (Tite-Live, Machiavel).

Le Titre II est le plus révolutionnaire de la Constitution, et le plus exposé aux objections techniques. Le relecteur juriste est appelé à en durcir chaque articulation.

Sur l’abrogation des articles 5 à 19 et la cascade de collisions. L’abrogation de la fonction présidentielle percute des dizaines de dispositions éparses de la Constitution de 1958 qui attribuent au Président des compétences précises : promulgation des lois (article 10), signature des ordonnances et décrets en conseil des ministres (article 13), nominations (articles 13 et 56), chef des armées (article 15), pouvoirs exceptionnels (article 16), droit de grâce (article 17), négociation et ratification des traités (article 52), saisine du Conseil constitutionnel, présidence du Conseil supérieur de la magistrature (article 65). Chacune de ces compétences doit être expressément réattribuée au Directoire collégial, faute de quoi elle deviendrait orpheline. Le relecteur doit établir le tableau de réattribution exhaustif ; il alimentera la table des collisions finale. Une compétence oubliée est une faille béante.

Sur l’article 5-4 et la responsabilité patrimoniale. L’engagement notarié de céder ses biens en cas de « manquement caractérisé » est juridiquement inédit et fragile. Trois questions au relecteur : quelle est la nature juridique de cet engagement (contrat, sûreté, sanction constitutionnelle sui generis) ? Quel organe constate le manquement et prononce la déchéance patrimoniale, avec quelles garanties du contradictoire et du droit de la défense (article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme) ? Comment éviter que la sanction ne soit jugée disproportionnée, contraire au droit de propriété (article 17 de la Déclaration de 1789) ? Sans réponses fermes, la disposition sera inapplicable ou censurée. Proposez une rédaction qui la rende opposable.

Sur l’article 6 et la nomination citoyenne spontanée. L’absence de candidature et le tirage correctif soulèvent une difficulté de sincérité du scrutin : comment garantir qu’une personne « désignée » consent à siéger, remplit les conditions d’éligibilité et n’est pas l’objet d’une campagne clandestine de nomination organisée en violation de la prohibition ? Le relecteur doit border la procédure de vérification du consentement, des incompatibilités, et la preuve de la manœuvre entraînant exclusion. La frontière entre « faire campagne pour être nommé » (prohibé) et « être connu pour son intégrité » (recherché) est ténue et devra être définie.

Sur l’article 8 harmonisé et la constitutionnalisation de principes techniques. L’harmonisation retenue — énoncer les principes (anonymat vérifiable, non-centralisation, code ouvert, infalsifiabilité) et renvoyer les moyens à la loi organique — évite l’écueil de figer une technologie datée. Le relecteur doit néanmoins vérifier que ces principes, tels que rédigés, sont juridiquement définissables et contrôlables : que signifie exactement « anonymat vérifiable » en droit, et comment concilier l’anonymat du votant avec l’exigence d’un corps électoral certain (un citoyen, une voix) ? C’est la quadrature du vote électronique souverain ; le relecteur est invité à indiquer si l’état de l’art permet de tenir ces principes, ou s’il faut prévoir une clause de sauvegarde en vote physique.

Sur la suppression du Premier ministre et l’articulation avec le pouvoir législatif. La prohibition de « toute résurgence d’une fonction de chef du gouvernement » est claire dans son intention, mais le relecteur doit vérifier sa cohérence avec le Titre III (rapports entre le Directoire et l’Assemblée hybride) : qui engage la responsabilité du collège devant la chambre ? Qui répond aux questions au gouvernement ? Qui contresigne les actes ? La collégialité ne doit pas produire de vide de responsabilité. Précisez le régime de la responsabilité collégiale devant la représentation.

Fin de la Partie 2. La Partie 3 traitera le Titre III — Du pouvoir législatif et de l’Assemblée hybride (Assemblée aux deux tiers élue et un tiers tirée au sort, Chambre citoyenne succédant au Sénat), avec le module de suppression du Sénat dans sa forme actuelle.

Sur la nature juridique du régime. Le dispositif retient la dictature commissariale (qui restaure l’ordre constitutionnel existant) et récuse la dictature souveraine (qui utilise la crise pour instaurer un ordre nouveau). L’article 9-2, 1° et 3°, verrouille ce choix : les pouvoirs de crise ne peuvent réviser la Constitution ni toucher au noyau intangible. Le régime est conservatoire, jamais constituant.

Sur la séparation de l’organe qui déclenche et de l’organe qui contrôle. La faiblesse de l’article 16 de 1958 était que le même homme déclarait, exerçait et appréciait la durée. Le #PIC dissocie : le Directoire déclare et agit, les Soixante-dix-sept ratifient, contrôlent et peuvent mettre fin, le peuple ratifie les prolongations longues et peut abroger. Le relecteur doit veiller à ce qu’aucune confusion ne se réintroduise entre ces rôles, et border le point 4° (impossibilité matérielle) pour empêcher tout auto-prolongement de l’exécutif.

Nous comptons sur nos concitoyens pour nous faire parvenir, par leurs commentaires, de quoi améliorer au fil de l'eau ce projet de Constitution d'urgence. Attention toutefois : nous ne prenons en compte que les commentaires construits et bienveillants.

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