Titre II · Article 12 — Commentaires & note

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Article 12 — De la durée, du contrôle continu et de l’extinction automatique. L’état de crise est déclaré pour une durée limitée, fixée par la loi organique et n’excédant pas trente jours. Il s’éteint de plein droit à ce terme. Sa prolongation ne peut résulter que d’un vote exprès des Soixante-dix-sept, renouvelable, et, au-delà d’un délai fixé par la loi organique, d’une ratification par le peuple lui-même par référendum. Le silence vaut extinction : à défaut de prolongation expresse, les pouvoirs de crise cessent. Pendant toute la durée de l’état de crise, les Soixante-dix-sept exercent un contrôle permanent sur les mesures prises et peuvent, à tout moment, y mettre fin. Le peuple conserve le droit d’abroger toute mesure de crise par référendum.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 9-3.)


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