Article 12 — De la durée, du contrôle continu et de l’extinction automatique. L’état de crise est déclaré pour une durée limitée, fixée par la loi organique et n’excédant pas trente jours. Il s’éteint de plein droit à ce terme. Sa prolongation ne peut résulter que d’un vote exprès des Soixante-dix-sept, renouvelable, et, au-delà d’un délai fixé par la loi organique, d’une ratification par le peuple lui-même par référendum. Le silence vaut extinction : à défaut de prolongation expresse, les pouvoirs de crise cessent. Pendant toute la durée de l’état de crise, les Soixante-dix-sept exercent un contrôle permanent sur les mesures prises et peuvent, à tout moment, y mettre fin. Le peuple conserve le droit d’abroger toute mesure de crise par référendum.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 9-3.)
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

« Le peuple conserve le droit d’abroger toute mesure de crise par référendum. » Selon la durée et les mesures nécessaires pour l’organisation de ce référendum, cela risque d’être de vaines paroles, même si j’en conviens l’idée est louable.