Titre II · Article 11 — Commentaires & note

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Article 11 — Des pouvoirs de crise et de leurs bornes. Pendant l’état de crise, le Directoire des Sept peut prendre les mesures exigées par les circonstances, dans le seul but de rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la sécurité de la Nation. Ces mesures ne peuvent en aucun cas : 1° suspendre la présente Constitution, ni porter atteinte au noyau intangible défini à l’article 89-2 ; 2° dissoudre, suspendre ou entraver les cercles de la souveraineté, ni interrompre le droit de référendum ; 3° modifier la loi électorale, la durée des mandats, ni la Constitution ; 4° suspendre les élections ou votations en cours, sauf impossibilité matérielle constatée par les Soixante-dix-sept et pour la seule durée de cette impossibilité ; 5° porter atteinte à l’intégrité physique des personnes, ni rétablir des peines ou juridictions prohibées.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 9-2.)


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