Article 8 — De l’Agora citoyenne : les Sept mille sept cent soixante-dix-sept. Il est institué une Agora citoyenne composée de sept mille sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, constituant un échantillon représentatif du peuple français. L’Agora fait remonter les sujets prioritaires, déclenche les référendums abrogatoires et révocatoires, et hiérarchise les urgences. Elle exerce le droit d’initiative citoyenne sans condition de seuil. Ses délibérations et ses votes s’effectuent au moyen d’une infrastructure numérique souveraine garantissant l’anonymat vérifiable du votant, l’absence de toute base de données centralisée, l’ouverture intégrale du code source et l’infalsifiabilité des résultats. La loi organique détermine les moyens techniques propres à satisfaire ces principes.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 8.)
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