Titre II · Article 7 — Commentaires & note

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Article 7 — Des Formulateurs : les Sept cent soixante-dix-sept. Il est institué un corps de sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, appelés Formulateurs. Ils vérifient la loyauté et la clarté des questions soumises au référendum, auditionnent des experts contradictoires, et rédigent les notes citoyennes exposant, pour chaque question, les arguments opposés. Ils garantissent qu’aucune question clivante ne serve à masquer un autre enjeu, ni que la formulation n’oriente la réponse. Le tirage au sort est renouvelé selon une périodicité fixée par la loi organique. Nul ne peut siéger deux mandats consécutifs.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 7.)


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