Article 6 — Du Collège du Contrôle démocratique : les Soixante-dix-sept. Il est institué un Collège du Contrôle démocratique, composé de soixante-dix-sept citoyens issus du mouvement dissident et de la société civile, choisis pour leur intégrité éprouvée et leur indépendance à l’égard des pouvoirs constitués. Ce Collège surveille le Directoire des Sept, veille au respect de la présente Constitution, garantit l’éthique du dispositif et accompagne la transition vers la culture référendaire. Il peut saisir le peuple par voie de référendum révocatoire à l’encontre d’un vice-président. Les membres du Collège ne sont ni candidats, ni tirés au sort, ni nommés par aucun pouvoir constitué. Ils procèdent de la désignation par nomination citoyenne spontanée : chaque citoyen peut désigner une personne qu’il tient pour intègre et digne de cette charge, sans que celle-ci se soit portée candidate. Les personnalités ayant recueilli le plus grand nombre de désignations forment un vivier, au sein duquel un tirage au sort correctif arrête la composition définitive des soixante-dix-sept, afin que la réputation seule n’engendre pas un concours de notoriété. Nul ne peut solliciter sa propre désignation, ni faire campagne pour l’obtenir. Toute manœuvre organisée en vue d’y parvenir emporte exclusion définitive du vivier. Le mandat est unique et non renouvelable.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 6.)
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