Article 2 — De la durée et du renouvellement. Les sept vice-présidents exercent pour un mandat unique de sept ans, non renouvelable.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 5-1.)
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Je valide le principe du mandat unique et non renouvelable.
C’est une bonne protection contre le professionnalisme politique et la logique de carrière.
La durée de 7 ans est cohérente avec l’architecture fractale du texte et vise à garantir l’indépendance des mandataires.
Points de vigilance :
– 7 ans reste une durée longue. Cela rend la révocabilité particulièrement importante. Elle est bien prévue dans l’Article 6 : le Collège des 77 peut saisir le peuple par référendum révocatoire à l’encontre d’un vice-président. Il faudra veiller à ce que ce mécanisme soit simple, accessible et effectif.
– En revanche, le mode de désignation des sept membres du Directoire n’est précisé nulle part dans le Titre II. C’est un manque important. Il serait utile de définir clairement dès maintenant ou dans un article voisin comment ces sept personnes sont choisies.