Titre II · Article 10 — Commentaires & note

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Article 10 — De l’état de crise et de sa déclaration. Lorsque les institutions de la Démocratie française, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, l’état de crise peut être déclaré. L’état de crise n’est jamais déclaré par une seule personne. Il est déclaré par le Directoire des Sept statuant collégialement, et ne prend effet qu’après ratification par le Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept. À défaut de cette ratification dans un délai bref fixé par la loi organique, la déclaration est nulle.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 9-1.)


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