Le lobbying Le mot vient du vestibule, le lobby, où l’on guettait les parlementaires entre 2 séances, et la chose n’a rien d’illégal : porter un intérêt auprès d’un élu est un droit, que syndicats, associations et entreprises exercent tous.
Le problème commence quand l’influence est inégale et qu’elle ne se voit pas. Depuis la loi Sapin II du 9 décembre 2016, la France tient un répertoire public des représentants d’intérêts, confié à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Au 31 décembre 2025, 3 526 entités y étaient inscrites.
Pour la seule année 2024, elles ont déclaré 15 823 fiches d’activité : plus de 6 sur 10 visent le Parlement, plus de la moitié portent sur le contenu d’un projet ou d’une proposition de loi, et 4 secteurs se taillent la part du lion, l’agriculture et l’agroalimentaire, la santé, l’économie, l’environnement.
Mais le filet a de larges mailles. N’est tenu de s’inscrire que celui qui consacre plus de la moitié de son temps à la représentation d’intérêts, ou qui entre en contact au moins 10 fois en 12 mois avec des responsables publics, et à son initiative : le rendez-vous que sollicite le ministre ne compte pas.
Au 30 avril 2025, 330 représentants inscrits n’avaient encore rien déclaré de leur activité de l’année précédente. Surtout, le répertoire dit qui a frappé à la porte, jamais qui a tenu la plume.
En juillet 2023, la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les Uber Files, ces 124 000 documents internes de la plateforme révélés un an plus tôt par un consortium de journalistes, établit que des députés ont déposé, lors de l’examen de plusieurs lois, des amendements proposés par Uber.
Entendu par la commission, l’un d’eux s’en explique avec une candeur désarmante : s’il a déposé cet amendement, c’est qu’il « était bien écrit », et ce n’était plus l’amendement d’Uber, « mais le mien, dès lors que je l’ai signé ».
Voilà le lobbying accompli : l’intérêt privé qui entre dans l’hémicycle sous la signature d’un élu, et qui perd son auteur en chemin.
Réserve loyale : les organisations non gouvernementales et les syndicats envoient eux aussi leurs amendements, et c’est heureux ; la démocratie a besoin qu’on vienne dire au législateur ce qu’il ignore.
Mais une association de riverains et un groupe pharmaceutique ne disposent ni du même nombre de rendez-vous, ni des mêmes juristes, ni des mêmes anciens conseillers ministériels. L’égalité devant la loi commence par l’égalité devant le législateur, et elle n’existe pas.
Le #PIC ne moralise pas le lobbying : il lui retire sa cible. Sa Constitution impose à tout groupement qui cherche à influer sur la législation de rendre publics l’origine et le montant de ses financements (le #PIC note lui-même que la loi devra définir ces groupements avec précision, pour viser l’action organisée sur la décision publique sans accabler la moindre association locale), et range la « capture des pouvoirs publics » parmi les limites de la liberté d’entreprendre.
Elle confie surtout une part de la décision à des citoyens tirés au sort, car, comme le note son commentaire, « on ne peut lobbyiser des citoyens dont on ignore l’identité à l’avance ».
Au citoyen, un réflexe : devant un amendement, cherchez qui l’a écrit avant de regarder qui l’a signé.
Pour aller plus loin
La méfiance envers les intérêts organisés est plus ancienne que le mot.
En 1762, dans Du contrat social (livre II, chapitre 3), Rousseau en décrit le mécanisme avec une précision d’horloger : « quand il se fait des brigues, des associations partielles aux dépends de la grande, la volonté de chacune de ces associations devient générale par rapport à ses membres, & particuliere par rapport à l’Etat ».
Son remède n’est pas l’interdiction, c’est l’arithmétique : s’il y a des sociétés partielles, « il en faut multiplier le nombre & en prévenir l’inégalité ».
Le 23 novembre 1787, dans le dixième des Federalist Papers, James Madison tire la conclusion inverse : on ne supprime pas les factions sans supprimer la liberté, car « la liberté est à la faction ce que l’air est au feu » (notre traduction), et puisque « les causes de la faction ne peuvent être supprimées », il ne reste qu’à en contrôler les effets (notre traduction).
Toute l’histoire du lobbying tient entre ces deux phrases : Rousseau redoute l’inégalité des groupes, Madison parie sur leur concurrence.
Le XXe siècle américain a cru donner raison à Madison. Pour l’école pluraliste, qu’illustre en 1961 le Who Governs? de Robert Dahl, la politique est une compétition de groupes où nul ne gagne toujours ; le lobbying n’y est pas une corruption de la démocratie, il en est la mécanique ordinaire.
C’est la meilleure objection, et elle est sérieuse : un Parlement privé des groupes d’intérêts légiférerait à l’aveugle.
Elle a pourtant reçu sa réponse dès 1960, dans The Semisovereign People d’E. E. Schattschneider : « le défaut du paradis pluraliste, c’est que le chœur céleste chante avec un fort accent de la classe supérieure » (notre traduction), et « environ quatre-vingt-dix pour cent des gens ne peuvent probablement pas entrer dans le système de pression » (notre traduction).
En 2014, Martin Gilens et Benjamin Page mettent la formule à l’épreuve : sur 1 779 projets de politique publique soumis à des sondages nationaux entre 1981 et 2002, les élites économiques et les groupes d’affaires organisés pèsent de façon substantielle sur la décision, tandis que l’influence propre du citoyen moyen tombe à un niveau « quasi nul, statistiquement non significatif » (notre traduction).
Les auteurs admettent que les préférences des riches et des classes moyennes coïncident souvent, et nomment la chose : une « démocratie par coïncidence » (notre traduction), où le citoyen obtient ce qu’il veut quand il se trouve d’accord avec ceux qui décident. Le pluralisme existe ; il n’est pas la démocratie.
Le droit français a choisi Madison, sans les précautions de Rousseau.
En validant la loi Sapin II, le Conseil constitutionnel (décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016) juge que la transparence des relations entre représentants d’intérêts et pouvoirs publics « constitue un objectif d’intérêt général », mais il approuve aussi un critère d’activité « principale ou régulière » qui écarte ceux qui n’influencent qu’« à titre seulement accessoire et de manière peu fréquente ».
Surtout, il relève que la loi impose seulement aux représentants d’intérêts « la communication de données d’ensemble et de montants globaux », et c’est précisément pour cette raison qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
Le flou du répertoire n’est donc pas une négligence : c’est la condition constitutionnelle de son existence. Reste un registre, non un frein.
La notion a ses angles morts, et il faut les dire. Le lobbying n’est pas d’abord une corruption douce : une large part de l’activité consiste à fournir aux élus des chiffres, des analyses et des textes prêts à l’emploi, que des équipes parlementaires démunies ne pourraient produire seules.
Le problème n’est pas l’influence, c’est l’asymétrie des moyens de l’exercer, et cette asymétrie ne se lit pas dans un registre qui compte les rendez-vous.
La notion est aussi trop étroite. Elle éclaire la porte du ministère ; elle laisse dans l’ombre ceux qui n’ont pas besoin d’y frapper parce qu’ils étaient hier dans le bureau, ce que le Lexique nomme le pantouflage, et ceux qui préparent le terrain intellectuel des années avant la loi.
Le #PIC ne prétend pas abolir les factions : Madison a raison, on ne le pourrait qu’en abolissant la liberté.
Il revient à Rousseau et s’attaque à l’inégalité des groupes plutôt qu’à leur existence : publicité des financements de quiconque cherche à influer sur la législation (Constitution d’urgence, Titre XVI, article 2), et multiplication des décideurs jusqu’à rendre la capture coûteuse.
Les Formulateurs en donnent le modèle : nul expert n’y est entendu « sans avoir rendu publique une déclaration de ses intérêts et de ses liens, notamment financiers, avec toute personne intéressée au résultat du scrutin » (Titre II, article 7).
2 portes dérobées sont fermées du même geste : le recours aux cabinets de conseil n’est permis qu’« à titre exceptionnel », par décision motivée et publiée, leurs études éclairant les autorités publiques « sans les lier » (Titre XV, article 4) ; et nul tiré au sort, nul titulaire d’une fonction publique ne peut, pendant 3 ans, travailler pour une personne dont il a eu à connaître les intérêts (Titre XVII, article 3).
Reste l’objection que l’Autodéfense prend au sérieux : le RIC servira aux lobbys, qui financeront des campagnes au lieu de rédiger des amendements.
Le mouvement en fait l’hypothèse lui-même : le lobbying ne disparaîtra pas, il changera de cible, du couloir de l’hémicycle vers l’opinion, là où prospère l’astroturfing.
Mais une influence qui doit convaincre des millions d’électeurs en public coûte plus cher, et se voit mieux, qu’un amendement glissé à un seul signataire.
Références utiles
Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.
Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Marc-Michel Rey, 1762, livre II, chapitre 3, « Si la volonté générale peut errer » : « Mais quand il se fait des brigues, des associations partielles aux dépends de la grande, la volonté de chacune de ces associations devient générale par rapport à ses membres, & particuliere par rapport à l’Etat » ; « Que s’il y a des sociétés partielles, il en faut multiplier le nombre & en prévenir l’inégalité, comme firent Solon, Numa, Servius. ». consulter la source
James Madison, « The Federalist No. 10 », 23 novembre 1787, The Federalist Papers ; texte publié par l’Avalon Project (Yale Law School) : « Liberty is to faction what air is to fire, an aliment without which it instantly expires. » (La liberté est à la faction ce que l’air est au feu, un aliment sans lequel elle expire aussitôt ; notre traduction) ; « the CAUSES of faction cannot be removed, and that relief is only to be sought in the means of controlling its EFFECTS » (les causes de la faction ne peuvent être supprimées, et le remède ne doit être cherché que dans les moyens d’en contrôler les effets ; notre traduction). consulter la source
E. E. Schattschneider, The Semisovereign People: A Realist’s View of Democracy in America, Holt, Rinehart and Winston, 1960, chapitre 2, « The Scope and Bias of the Pressure System » ; passage reproduit par Wikiquote : « The flaw in the pluralist heaven is that the heavenly chorus sings with a strong upperclass accent. Probably about 90 per cent of the people cannot get into the pressure system. » (Le défaut du paradis pluraliste, c’est que le chœur céleste chante avec un fort accent de la classe supérieure. Environ quatre-vingt-dix pour cent des gens ne peuvent probablement pas entrer dans le système de pression ; notre traduction). consulter la source
Martin Gilens et Benjamin I. Page, « Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens », Perspectives on Politics, vol. 12, n° 3, Cambridge University Press, 2014 : « economic elites and organized groups representing business interests have substantial independent impacts on U.S. government policy, while average citizens and mass-based interest groups have little or no independent influence » (les élites économiques et les groupes organisés représentant les intérêts des affaires ont une influence propre substantielle sur la politique du gouvernement des États-Unis, tandis que les citoyens moyens et les groupes d’intérêt de masse n’ont que peu ou pas d’influence propre ; notre traduction). consulter la source
Conseil constitutionnel, décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, paragraphes 35 et 45 : « En exigeant que cette activité soit exercée de façon “principale ou régulière”, le législateur a entendu exclure du champ de cette définition les personnes exerçant une activité d’influence à titre seulement accessoire et de manière peu fréquente. » ; « En imposant seulement la communication de données d’ensemble et de montants globaux relatifs à l’année écoulée, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XVI, article 2 : « Toute association, fondation ou groupement qui cherche à influer sur la vie publique, les orientations politiques, les mœurs ou la législation rend publics l’origine et le montant de ses financements. Nul financement occulte, national ou étranger, ne peut soutenir une entreprise d’influence sur le débat public ou sur la décision publique. ». consulter la source
Version 1 du 25 septembre 2026 — première publication. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Les versions antérieures de cette entrée seront accessibles ici dès la première modification. Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées.
Le versant lumineux, dans l’Abécédaire : Le tirage au sort · Le bien commun
La riposte, dans l’Autodéfense : « Le RIC servira aux lobbys et aux riches »
La parade : Constitution, titre XVI, article 2 · Constitution, titre VI, article 6 · Constitution, titre II : de la gouvernance collégiale et des cercles de la souveraineté
Du même tonneau, dans le Lexique : Les think tanks · Le pantouflage et les portes tournantes · L’astroturfing · L’oligarchie · L’architecture de capture systémique
L’antidote, ce que le #PIC y oppose : l’Observatoire de la pensée démocratique, une expertise qui rend des comptes
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