On vous dit :
« Votre engagement notarié n’a aucune valeur. Aucun notaire, aucun juge ne peut obliger un président à organiser un référendum ou à démissionner : la Constitution le protège, et un contrat ne peut pas enchaîner l’exercice d’un mandat public. »
Voici ce que vous pouvez répondre
Sur le terrain strictement juridique, vous avez en partie raison, et nous le disons nous-mêmes : aucun juge ne peut contraindre un président à convoquer un référendum ou à démissionner, et la Constitution suspend toute action contre lui pendant son mandat.
Mais l’engagement ne prétend pas être au-dessus de la Constitution. Il fait ce qu’aucune promesse de campagne n’a jamais fait : il est signé avant le vote, devant notaire, filmé, daté ; il fixe un délai, 8 jours au plus après l’entrée en fonctions pour engager le référendum ; il s’accompagne d’une lettre de démission signée, que le notaire garde sous séquestre et rend publique si le peuple rejette la Constitution ou n’a pas été appelé à se prononcer dans les 365 jours. Une trahison deviendrait un parjure documenté, visible au jour près.
En 1969, de Gaulle n’avait rien signé : désavoué par référendum, il est parti. Nous, nous l’écrivons d’avance.
Sources : Constitution du 4 octobre 1958 · Code civil · Constitution d’urgence, Titre II, article 5 · Protocole, Titre II, article 6 · Tite-Live. Le détail et les citations sont dans l’onglet « Références utiles ».
Pour aller plus loin
Un homme qui rend le pouvoir
Rome, 458 avant notre ère. Lucius Quinctius Cincinnatus labourait son champ quand on vint lui offrir la dictature : une armée romaine était encerclée par les Èques. Il la délivre, triomphe, et rend ses pouvoirs au bout de 16 jours, quand la loi lui en accordait 6 mois, pour retourner à sa charrue. Aucun juge ne l’y obligeait. En 1783, 22 siècles plus tard, Washington rend de même son commandement au Congrès.
Ces gestes sont admirables, et c’est précisément leur faiblesse : ils dépendent de la vertu d’un homme. Notre Charte de Cincinnatus veut en faire une garantie de structure. L’engagement notarié en est la première pierre : il transforme la vertu espérée en promesse écrite, datée et irrévocable.
Ce que dit le droit, sans le travestir
Commençons par le droit, parce que c’est notre force de ne pas le travestir. L’article 67 de la Constitution interdit que le président, pendant son mandat, fasse l’objet d’aucune action devant une juridiction française ; les procédures ne peuvent reprendre qu’un mois après la fin de ses fonctions.
Le Code civil pose que les contrats « tiennent lieu de loi » à ceux qui les ont faits (article 1103), mais qu’on ne peut déroger par contrat à l’ordre public (articles 6, 1102 et 1162). Un engagement dont l’objet est l’exercice d’une fonction publique risque donc d’être jugé nul, ou du moins inexécutable en nature.
La Constitution d’urgence pose elle-même la question, dans la note aux juristes de l’article qui institue l’engagement : une promesse de démission, fût-elle reçue en la forme authentique, est-elle opposable, ou un juge la tiendrait-il pour contraire à l’ordre public, comme une atteinte à la liberté de l’élu ? (Titre II, article 5).
Un seul acte, 2 obligations, un délai
On croit souvent qu’il y a 2 engagements ; il n’y en a qu’un. Le candidat constitutionnel, et lui seul, le souscrit avant le scrutin présidentiel, devant notaire et sous captation publique, et il porte 2 obligations complémentaires, que la Constitution d’urgence décrit ainsi :
1° « à engager sans délai, dès son entrée en fonctions de Président de la République et au plus tard dans les huit jours qui la suivent, par toutes les voies légales, la procédure qui soumet la présente Constitution au référendum, en posant le même jour au peuple la question du retrait des traités de l’Union européenne et de l’union monétaire […], sans qu’aucune contrainte technique, de délai ou de calendrier puisse l’en dispenser » ;
2° « à remettre sa démission si le peuple rejette la présente Constitution, dans les huit jours de la proclamation des résultats », après avoir notifié, si le peuple l’a approuvé, le retrait de la France des traités, et à la remettre de même, en vertu du 3°, si le peuple n’a pas été appelé à se prononcer dans les 365 jours qui suivent son entrée en fonctions, le temps des recours ne comptant pas (Titre II, article 5 ; Protocole, Titre II, article 6).
Le délai change tout. Il n’y a rien à interpréter : au 9e jour, ou la procédure est engagée, ou elle ne l’est pas.
Ce que la Constitution ajoute, si le peuple l’adopte
Si le texte est adopté, les Sept répondent de leurs actes devant le juge et devant le peuple, et la Constitution d’urgence ne laisse pas dans le vague ce qui peut leur coûter leur siège : le « manquement caractérisé » d’un vice-président. Elle en énumère 3 :
a) la carence persistante à exécuter une décision du peuple ;
b) la violation délibérée des bornes qu’elle pose aux pouvoirs de crise, ou l’usage de l’état de crise à d’autres fins ;
c) un second manquement au devoir de véracité.
Le manquement est constaté par une formation de la Cour de garantie démocratique qui réunit 3 juristes et 4 citoyens tirés au sort, au terme d’une procédure contradictoire et publique, à la majorité de 5 voix : ni les juristes seuls, ni les citoyens seuls ne peuvent condamner. Devenue définitive, sa décision ouvre la révocation du Conseil entier, que les Soixante-dix-sept peuvent soumettre au peuple, et ils peuvent aussi lui soumettre la révocation du seul fautif (Titre II, article 5) ; l’inéligibilité peut en outre frapper celui qui a trahi (Titre XVII, article 4).
Pourquoi signer un acte qu’aucun juge n’exécutera avant le vote
Sa valeur n’est pas nulle pour autant. Un acte notarié a date certaine et force probante ; signé en public, il rend la promesse vérifiable par n’importe quel citoyen, à n’importe quel moment.
Le droit parlementaire, lui, dit exactement l’inverse : « Tout mandat impératif est nul » (article 27), ce qui signifie qu’un député n’est juridiquement tenu par aucune de ses promesses. Notre Constitution d’urgence inverse la règle et rend le programme d’un élu « juridiquement opposable » (Titre III, article 5).
Nassim Nicholas Taleb a donné un nom à ce qui manque à nos dirigeants : avoir la peau en jeu, ce que notre Abécédaire appelle le skin in the game. Celui qui décide doit pouvoir perdre quelque chose à se tromper, ou à mentir. Notre candidat met en jeu sa fonction même, puisque sa démission, signée d’avance, attend sous séquestre chez le notaire ; une fois la Constitution adoptée, les Sept jouent leur siège, leur éligibilité et leur nom. Aucun candidat n’a jamais rien offert de tel.
Ce que nous concédons, et ce qui reste à faire
L’objection a raison sur 2 points. Avant le référendum, l’acte est un engagement privé à portée politique : rien n’oblige un président infidèle, sinon sa parole et la honte publique. Et nul juge n’a encore dit ce que vaudrait, contre un président en exercice, une lettre de démission signée d’avance et rendue publique par un notaire.
L’engagement peut encore être rendu plus robuste. Le délai de 8 jours rattache déjà l’obligation à un fait objectif et vérifiable. Reste une piste, à soumettre à des juristes : faire relire l’acte par des universitaires de plusieurs sensibilités, et publier leur avis.
Nous n’obtiendrons pas une garantie absolue ; nous pouvons offrir la plus forte qu’un candidat ait jamais donnée. Cincinnatus n’avait que sa vertu. Notre candidat aura, en plus, un acte.
Les relances probables
« Donc c’est du vent. »
Un vent qui laisse une trace notariée, datée et filmée, c’est plus que ce qu’a jamais offert un programme électoral. La loi dit elle-même que le mandat impératif est nul : aucun élu n’est tenu par ses promesses. Nous proposons au contraire une promesse vérifiable.
« Si elle est inexécutable, pourquoi la signer ? »
Parce qu’elle fixe à l’avance le critère exact de la trahison. Le jour où un élu du #PIC s’en écarterait, personne n’aurait à interpréter un discours : il suffirait de lire l’acte.
« Et les six autres, que risquent-ils ? »
Leur réputation, d’abord : ils n’exercent aucun pouvoir avant le référendum et ne souscrivent donc aucun acte devant notaire, mais ils se lient entre eux, publiquement et sur l’honneur, par le Pacte de Cincinnatus des Sept. Leur siège, ensuite, une fois la Constitution adoptée : le manquement caractérisé d’un vice-président, constaté par la Cour, ouvre la révocation du Conseil entier, et le peuple peut révoquer le fautif seul (Titre II, article 5). Et surtout leur voix : ils partagent la parole du candidat pendant la campagne et seraient les premiers à dénoncer un reniement.
« De Gaulle avait une légitimité historique. »
Et il n’avait signé aucun acte. Nous n’avons pas sa légitimité ; nous compensons par l’écrit ce que nous n’avons pas en prestige.
« Une fois élu, il aura l’armée, la police, les nominations : rien ne l’empêchera de trahir. »
Juridiquement, rien, et nous l’avons toujours dit. Mais la trahison serait coûteuse, car notre candidat n’a pas d’autre légitimité que cet engagement ; visible, car l’acte est public et daté ; et rapide à constater, car la procédure doit être engagée au plus tard 8 jours après son entrée en fonctions. Personne n’aurait à interpréter un discours : il suffirait de regarder le calendrier.
« La Cour qui jugera les Sept, ce sont eux qui la composeront. »
Les Sept n’en désignent aucun membre. Les juristes de la Cour de garantie démocratique sont élus, à parts égales, par l’Assemblée nationale à la majorité des trois cinquièmes, par l’Agora citoyenne et par un collège des professions juridiques ; ses citoyens sont tirés au sort (Titre XIX, article premier). La formation qui constate un manquement réunit 3 juristes et 4 citoyens, et elle statue à la majorité de 5 voix : ni les juristes seuls, ni les citoyens seuls ne peuvent condamner. Elle est saisie par 11 membres du Collège du Contrôle démocratique ou par 77 membres de l’Agora citoyenne, au terme d’une procédure contradictoire et publique (Titre II, article 5).
« Un acte, ça se rétracte : il lui suffira de retourner chez le notaire. »
Le texte l’a prévu : l’acte est irrévocable, son auteur « s’interdit de le rétracter, de le modifier ou de s’y soustraire », et il lui reste opposable « quelle que soit la qualité qu’il vient à acquérir » (Titre II, article 5). Sa lettre de démission, elle, est déjà signée, et le notaire la garde sous séquestre.
Les pièges à éviter
- Ne dites jamais que l’engagement est « juridiquement contraignant » ou qu’un juge pourrait obliger le président à démissionner : c’est faux, et l’article 67 de la Constitution suffirait à vous démentir.
- Ne promettez pas que le notaire « destituera » un président infidèle : il ne destitue personne, il rend publique la lettre de démission qu’il garde sous séquestre, et ce qu’elle vaudrait contre un président en exercice n’a jamais été éprouvé devant un juge. Après l’adoption, c’est la Cour qui constate le manquement caractérisé, et le peuple qui révoque.
- Ne parlez pas de 2 engagements : il n’y en a qu’un, souscrit par le seul candidat constitutionnel, qui porte 2 obligations (soumettre au référendum la Constitution d’urgence, avec la question distincte sur la sortie des traités européens ; rendre le pouvoir si le peuple la rejette ou s’il n’a pas été consulté dans les 365 jours).
- Ne dites pas que les Soixante-dix-sept, la Forge ou les adhérents prennent cet engagement : il ne lie que le candidat constitutionnel.
- Ne dites pas que n’importe quelle faute fait tomber le Conseil : le texte énumère 3 manquements caractérisés, que seule la Cour peut constater, à la majorité de 5 voix sur 7, avant que le peuple ne tranche.
Pour prolonger
Dans l’Abécédaire et le Lexique du Pouvoir :
Dans nos textes :
- Protocole, titre II, art. 6 : le Conseil des Sept et l’acte du candidat constitutionnel
- Constitution d’urgence, titre II, art. 5 : l’acte du candidat constitutionnel et le manquement caractérisé
Dans l’Autodéfense :
Références utiles
Les citations, les ouvrages, les études et les chiffres sur lesquels repose cette réponse, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et répondre à qui vous demandera d’où vous tenez vos arguments.
Constitution du 4 octobre 1958, article 67, alinéas 2 et 3 : « Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu. Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions. ». consulter la source
Constitution du 4 octobre 1958, article 27, alinéa 1 : « Tout mandat impératif est nul. ». consulter la source
Code civil, articles 6, 1102 (al. 2), 1103 et 1162, édition codes.droit.org du 12 septembre 2026 : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs. […] La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. […] Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. […] Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. ». consulter la source
Constitution d’urgence, Titre II, article 5 : « Avant le scrutin présidentiel, le candidat constitutionnel, et lui seul, souscrit devant notaire, publiquement et sous captation, un acte authentique par lequel il s’oblige : […] Les autres membres des Sept ne souscrivent aucun acte devant notaire : ils n’exercent aucun pouvoir avant le référendum. ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre II, article 5, la lettre sous séquestre et l’irrévocabilité de l’acte : « Le même jour, il remet au notaire une lettre de démission signée, que celui-ci conserve sous séquestre et rend publique dès que l’une des conditions prévues aux 2° et 3° est réunie. Cet acte est un acte juridique unilatéral, reçu en la forme authentique. Il est irrévocable : son auteur s’interdit de le rétracter, de le modifier ou de s’y soustraire […] ; il fait foi jusqu’à inscription de faux, a date certaine, et lui est opposable, quelle que soit la qualité qu’il vient à acquérir. ». consulter la source
Protocole du #PIC, Titre II, article 6 : « Le candidat constitutionnel, et lui seul, souscrit avant le scrutin présidentiel, devant notaire et sous captation publique, un acte authentique qui porte deux obligations complémentaires : la première, soumettre au peuple par référendum la Constitution d’urgence […], en engageant la procédure sans aucun délai dès son entrée en fonctions, et au plus tard dans les huit jours qui la suivent, par toutes les voies que lui ouvre la Constitution de 1958, sans céder à aucune contrainte technique, de délai ou de calendrier ; le même jour, lui poser, par une question distincte, celle de la sortie des traités de l’Union européenne et de l’union monétaire (Constitution d’urgence, Titre XVIII, article 4) ; la seconde, en tirer les conséquences si le peuple refuse la Constitution, ou s’il n’a pas été appelé à se prononcer dans les trois cent soixante-cinq jours qui suivent l’entrée en fonctions du président élu, délai suspendu pendant l’instance de tout recours juridictionnel dirigé contre la consultation. Dans l’un et l’autre cas, le pouvoir est rendu au peuple : le Conseil des Sept ne voit pas le jour, et le président élu démissionne […]. Les autres membres des Sept ne souscrivent aucun acte avant le scrutin : ils n’exercent aucun pouvoir avant le référendum, et seul celui qui demeurerait seul à l’Élysée pourrait trahir. ». consulter la source
Constitution d’urgence, Titre II, article 5, les obligations de l’acte : « 1° à engager sans délai, dès son entrée en fonctions de Président de la République et au plus tard dans les huit jours qui la suivent, par toutes les voies légales, la procédure qui soumet la présente Constitution au référendum, en posant le même jour au peuple la question du retrait des traités de l’Union européenne et de l’union monétaire […] ; 2° à remettre sa démission si le peuple rejette la présente Constitution […] ; 3° à remettre de même sa démission si le peuple n’a pas été appelé à se prononcer sur la présente Constitution dans les trois cent soixante-cinq jours qui suivent son entrée en fonctions […] ; le délai est suspendu pendant l’instance de tout recours juridictionnel dirigé contre la convocation ou l’organisation de cette consultation, jusqu’à la décision qui y met fin. ». consulter la source
Constitution d’urgence, Titre II, article 5, le manquement caractérisé : « Le manquement est constaté par une formation de la Cour de garantie démocratique réunissant trois membres du collège de juristes et quatre membres du collège citoyen […] ; elle statue à la majorité de cinq voix. Sa décision est susceptible d’un recours formé et jugé dans les conditions que l’article 4 du Titre XVII prévoit pour l’inéligibilité. Devenue définitive, elle ouvre la révocation du Conseil entier dans les conditions de l’article 4 du présent titre, sans préjudice de la révocation de son auteur, que le Collège du Contrôle démocratique peut soumettre au peuple en vertu de l’article 6. ». consulter la source
Constitution d’urgence, Titre XIX, article premier. De la Cour de garantie démocratique : « À chaque renouvellement, un membre est élu par l’Assemblée nationale, au scrutin secret et à la majorité des trois cinquièmes de ses membres ; un par l’Agora citoyenne, à la majorité des suffrages exprimés ; un par un collège des professions juridiques […] ». consulter la source
Constitution d’urgence, Titre III, article 5 : « le programme sur lequel un délégué a été élu lui est juridiquement opposable ». consulter la source
Tite-Live, Histoire romaine, livre III, chapitre 29 (texte latin, The Latin Library) : « Quinctius sexto decimo die dictatura in sex menses accepta se abdicavit. » (Quinctius abdiqua le 16e jour la dictature qu’il avait reçue pour 6 mois ; notre traduction). consulter la source
Version 2 du 5 octobre 2026 : réécriture : encadré « Entre nous » et réponse courte refaits ; l’acte et son délai de 8 jours, les 3 manquements caractérisés et la formation de la Cour (Titre II, article 5) ; ouverture sur Cincinnatus ; 2 relances nouvelles, dont la composition de la Cour ; référence au Code civil corrigée (article 1103, lien parasite retiré). Version 1.5 du 2 octobre 2026 : citations de la Constitution d’urgence (Titre II, article 5) et du Protocole (Titre II, article 6) alignées sur le texte en vigueur ; encadré « Entre nous ». Version 1.4 du 28 septembre 2026 : l’engagement notarié comprend la question distincte sur la sortie des traités européens. Version 1.3 du 27 septembre 2026 : renvoi à la note aux juristes de l’article 5 du Titre II, qui remplace celle de la page du Titre ; la section devient l’Autodéfense, kit de répartie du #PIC. Version 1.2 du 25 septembre 2026, au soir : harmonisation avec la Constitution d’urgence et le Protocole amendés le même jour (référendum engagé dès l’entrée en fonctions, engagement notarié unique, Conseil de l’Année Zéro subordonné à l’adoption, citations et chiffres vérifiés). Version 1.1 du 25 septembre 2026 : ajout de relances, de références et de développements tirés des cailloux blancs et des directs, vérifiés. Version 1 du 25 septembre 2026 : première publication.
Le procédé, dans le Lexique du Pouvoir : L’hubris
Le mot juste, dans l’Abécédaire : Le skin in the game · La Charte de Cincinnatus
Pour agir : notre stratégie
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