La lutte contre les « fausses nouvelles » La désinformation existe ; elle est organisée, souvent par des puissances étrangères, et la France a eu raison de se doter en 2021 d’un service chargé de détecter les ingérences numériques venues de l’étranger. Ce n’est pas elle que vise cette entrée.
C’est la tentation symétrique : faire de l’État, ou de ceux qu’il désigne, l’arbitre du vrai.
La loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information permet, dans les 3 mois qui précèdent un scrutin national, de demander au juge des référés de faire cesser en 48 heures la diffusion en ligne, délibérée, artificielle ou automatisée, et massive, d’« allégations ou imputations inexactes ou trompeuses » de nature à altérer la sincérité du vote.
Le Conseil constitutionnel ne l’a validée que sous réserve : il faut que le caractère inexact ou trompeur soit « manifeste », et que le risque pour le scrutin le soit aussi ; ni les opinions, ni les parodies, ni les simples exagérations ne sont visées. La première application tient de la fable.
En mai 2019, 2 élus communistes saisissent le juge, pour démontrer l’inanité du texte, contre un message du ministre de l’Intérieur lui-même, qui avait affirmé le 1er mai qu’« on a attaqué un hôpital », la Pitié-Salpêtrière ; l’attaque n’en était pas une.
Le tribunal juge le message « exagéré », mais portant sur des faits réels, et rejette la demande. Un mois plus tôt, Twitter avait refusé, en invoquant la même loi, une campagne gouvernementale d’incitation au vote pour les européennes.
L’arroseur arrosé fait sourire ; la leçon, elle, est sérieuse : même bornée par le juge, la catégorie du faux dépend toujours de celui qui la définit. L’exemple le plus instructif vient d’ailleurs.
Le 8 février 2021, après avoir consulté des organisations de santé dont l’OMS, Facebook ajoute à la liste des affirmations qu’il supprime l’idée que le virus de la Covid-19 serait « d’origine humaine ou fabriqué » ; le 26 mai 2021, « à la lumière des enquêtes en cours » sur l’origine du virus, il cesse de la supprimer.
Pendant plus de 3 mois, une hypothèse encore ouverte a été traitée comme un mensonge établi.
Le règlement européen sur les services numériques de 2022 installe ce mouvement dans la durée : il charge les très grandes plateformes d’évaluer les risques qu’elles font peser sur le débat civique et les élections, et fait traiter en priorité les signalements de contenus illicites émis par des « signaleurs de confiance » agréés par une autorité nationale, l’Arcom en France.
Réserve due, et qu’il faut répéter : rien de cela n’est une censure d’État au sens où l’est la loi russe du 4 mars 2022, qui punit jusqu’à 15 ans de prison les « fausses informations » sur l’armée ; la France n’est pas la Russie, et le juge français a refusé de jouer au ministère de la Vérité.
Mais la pente existe, et elle a une direction : déléguer le vrai à une autorité, puis l’autorité à une plateforme, puis la plateforme à un algorithme, chaque étage un peu plus loin du contradictoire. La Constitution du #PIC prend l’autre chemin.
Elle pose que « nul ne peut être inquiété pour l’expression d’une opinion, sauf appel direct à la violence ou à la commission d’un crime », principe que le #PIC signale lui-même comme en débat, parce qu’il heurte les lois actuelles sur la presse et les discriminations, et dont il renvoie la portée exacte au vote des citoyens ; elle répond au faux par la contradiction obligatoire, « à parité de visibilité », dans les médias qui profitent d’un avantage public ; et elle confie la régulation des médias non plus à des personnalités nommées par les pouvoirs constitués, mais à des citoyens tirés au sort.
Quant au mensonge, elle ne le poursuit que chez ceux qui exercent ou briguent le pouvoir, pour un fait précis et vérifiable affirmé en connaissance de sa fausseté, devant un juge et jamais devant le gouvernement, sans aucune peine de prison ni d’amende (Titre V, article premier).
Au citoyen, un réflexe : devant toute information déclarée « fausse », demandez qui l’a déclarée telle, sur quelle preuve, et si le contradicteur a eu la parole.
Pour aller plus loin
La fausse nouvelle est plus vieille que les réseaux, et ses meilleurs analystes n’étaient pas des censeurs.
En 1921, dans la Revue de synthèse historique, Marc Bloch, historien revenu des tranchées, publie ses « Réflexions d’un historien sur les fausses nouvelles de la guerre ».
Sa thèse tient en une phrase : « une fausse nouvelle naît toujours de représentations collectives qui préexistent à sa naissance » ; elle est « le miroir où la “conscience collective” contemple ses propres traits ».
L’erreur ne vit, écrit-il, qu’à condition de « trouver dans la société où elle se répand un bouillon de culture favorable ».
Et il observe au front un effet que nos législateurs gagneraient à méditer : la censure, soupçonnée même quand elle n’agissait pas, rendait « incroyables aux yeux du public jusqu’aux renseignements véridiques qu’elle laissait filtrer ».
Un humoriste qu’il cite résume l’état d’esprit des tranchées : « tout pouvait être vrai à l’exception de ce qu’on laissait imprimer ».
John Stuart Mill avait donné, dès 1859, la raison de principe dans De la liberté : « Toute mise sous silence d’une discussion est une présomption d’infaillibilité » (notre traduction).
La meilleure objection vient d’Hannah Arendt, et elle est sérieuse.
Dans « Vérité et politique », publié par le New Yorker en février 1967, elle écrit que « la liberté d’opinion est une farce si l’information factuelle n’est pas garantie et si les faits eux-mêmes sont contestés » (notre traduction) ; ce qui est alors en jeu, c’est « cette réalité commune et factuelle elle-même » (notre traduction). Les données lui donnent du poids.
Le 8 mars 2018, 3 chercheurs du MIT publient dans Science une étude des informations diffusées sur Twitter de 2006 à 2017 dont 6 organismes de vérification avaient établi la vérité ou la fausseté : « la fausseté se diffuse significativement plus loin, plus vite, plus profondément et plus largement que la vérité » (notre traduction), une fausse information a 70 % de chances de plus d’être relayée, et ce ne sont pas les robots qui l’expliquent, ce sont les humains.
Laisser faire n’est donc pas une politique. Mais Arendt ne conclut nullement qu’il faille confier le vrai au gouvernement.
Les refuges qu’elle désigne sont des institutions soustraites au pouvoir : le judiciaire, l’université, et une presse qui, si elle devenait un « quatrième pouvoir », devrait être protégée contre le gouvernement et la pression sociale « plus soigneusement encore que le judiciaire » (notre traduction).
La question n’est pas de savoir si les faits comptent, mais qui les garde ; et la réponse d’Arendt exclut précisément celui qui a intérêt à les réécrire.
Le droit français l’a compris à moitié. Dans sa décision du 20 décembre 2018 sur la loi relative à la manipulation de l’information, le Conseil constitutionnel ne laisse au juge des référés que les allégations « dont il est possible de démontrer la fausseté de manière objective ».
Le critère est bon, et cruel pour le discours ambiant : prévisions, interprétations, exagérations tombent hors de son champ. Ailleurs, l’expérience a tourné court.
Le 27 avril 2022, le département américain de la Sécurité intérieure révèle l’existence d’un « Conseil de gouvernance de la désinformation » ; ses travaux sont suspendus dès le mois de mai, et l’organe est dissous le 24 août 2022.
Un service créé pour combattre la désinformation est mort du soupçon qu’il inspirait : un arbitre du vrai rattaché à l’exécutif n’est pas crédible, même lorsque ses intentions sont défendables.
La notion souffre enfin d’un défaut de construction. Elle confond 3 choses : l’erreur de bonne foi, le mensonge délibéré et l’opération organisée.
La loi de 2018 vise la troisième, la diffusion artificielle et massive, et c’est là qu’elle est légitime ; la pente consiste à étendre aux deux premières des outils conçus pour la troisième, jusqu’à la censure déléguée aux plateformes. Elle a aussi un angle mort : les mensonges du pouvoir lui-même.
Arendt y reviendra en 1971, dans « Du mensonge en politique », à propos des documents du Pentagone, qui établissaient que plusieurs administrations américaines avaient trompé leur public sur la guerre du Viêt Nam.
Aucune loi contre les fausses nouvelles n’aurait visé ces faussaires-là.
Le #PIC en tire une hypothèse, qu’il soumet à l’épreuve plutôt qu’il ne la proclame : on ne combat pas le faux en confiant le vrai au gouvernement, mais en retournant l’obligation vers ceux qui gouvernent et en rendant la contradiction obligatoire là où elle manque.
Sa Constitution doit la véracité des faits à quiconque exerce ou brigue le pouvoir, et à toute autorité dans sa communication (Titre V, article premier).
Seul en connaît un juge indépendant, où siègent des citoyens tirés au sort ; il tranche la matérialité d’un fait manifestement faux, jamais une opinion ni une prévision, ordonne une rectification plutôt qu’une peine, et « aucune autorité gouvernementale ou administrative ne peut qualifier une parole de mensongère ».
C’est la réponse à l’angle mort, et elle respecte le refuge d’Arendt.
Le texte garantit aussi le pluralisme « non par la multiplicité des sources, mais par la présence de la contradiction au sein de chacune » (Titre V, article 5) ; et au moment du vote, il place les Formulateurs, citoyens tirés au sort qui auditionnent des experts contradictoires et rédigent une note où figure l’état du consensus scientifique lorsqu’il existe (Titre II, article 7).
Le pari a une faiblesse, que l’étude du MIT rend visible : le juge et la contradiction sont plus lents que le mensonge. Il a aussi une force, que Bloch avait vue : un régime qui ne censure pas donne à ses informations vraies une chance d’être crues.
Références utiles
Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.
John Stuart Mill, On Liberty, 1859, chapitre II, « Of the Liberty of Thought and Discussion » (Project Gutenberg, éd. Walter Scott) : « We can never be sure that the opinion we are endeavouring to stifle is a false opinion; and if we were sure, stifling it would be an evil still. » ; « All silencing of discussion is an assumption of infallibility. » (Nous ne pouvons jamais être sûrs que l’opinion que nous nous efforçons d’étouffer est fausse ; et si nous en étions sûrs, l’étouffer serait encore un mal. Toute mise sous silence d’une discussion est une présomption d’infaillibilité ; notre traduction). consulter la source
Marc Bloch, « Réflexions d’un historien sur les fausses nouvelles de la guerre », Revue de synthèse historique, t. 33, 1921, p. 17-39 (Wikisource) : « Une fausse nouvelle naît toujours de représentations collectives qui préexistent à sa naissance ; elle n’est fortuite qu’en apparence » ; « la fausse nouvelle est le miroir où la “conscience collective” contemple ses propres traits. ». consulter la source
Hannah Arendt, « Truth and Politics », The New Yorker, numéro du 25 février 1967 : « Freedom of opinion is a farce unless factual information is guaranteed and the facts themselves are not in dispute. » (La liberté d’opinion est une farce si l’information factuelle n’est pas garantie et si les faits eux-mêmes sont contestés ; notre traduction). consulter la source
Soroush Vosoughi, Deb Roy et Sinan Aral, « The Spread of True and False News Online », Science, 8 mars 2018 ; présentation par MIT News : « We found that falsehood diffuses significantly farther, faster, deeper, and more broadly than the truth, in all categories of information, and in many cases by an order of magnitude » ; « false news stories are 70 percent more likely to be retweeted than true stories are » (Nous avons constaté que la fausseté se diffuse significativement plus loin, plus vite, plus profondément et plus largement que la vérité, dans toutes les catégories d’information, et souvent d’un ordre de grandeur ; les fausses nouvelles ont soixante-dix pour cent de chances de plus d’être relayées que les vraies ; notre traduction). consulter la source
Conseil constitutionnel, décision n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018, loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information, paragraphe 21 : « Ces allégations ou imputations ne recouvrent ni les opinions, ni les parodies, ni les inexactitudes partielles ou les simples exagérations. Elles sont celles dont il est possible de démontrer la fausseté de manière objective. ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre V, article 5 : « Le pluralisme de l’information est garanti non par la multiplicité des sources, mais par la présence de la contradiction au sein de chacune. ». consulter la source
Version 1 du 25 septembre 2026 : première publication. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Les versions antérieures de cette entrée seront accessibles ici dès la première modification. Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées.
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Du même tonneau, dans le Lexique : La démocratie (le mot-alibi du Pouvoir) · La désinformation · La censure déléguée · La modération opaque · L’étiquette « complotiste » · L’expertocratie
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