Lexique du Pouvoir · Les globalistes

Les globalistes Disons d’abord ce que nous ne disons pas. Dans sa version complotiste, « les mondialistes », ou « les globalistes », désignent une cabale occulte qui tirerait en secret les ficelles du monde : vieille rengaine héritée des Protocoles des sages de Sion, faux antisémite publié en Russie en 1903 et démasqué dès 1921 par le Times, qui montra qu’il plagiait un pamphlet français de Maurice Joly contre Napoléon III.

Nous n’en voulons pas. Ce fantasme n’explique rien, il dispense de chercher, et il sert ceux qu’il prétend dénoncer, trop heureux de ranger toute critique au rayon des délires.

Nous prenons le mot au sens précis que lui donne l’historien canadien Quinn Slobodian dans Globalists (2018 ; Les Globalistes, Seuil, 2022). Pas de complot, donc : des livres, des colloques, des traités, tous publics.

Slobodian suit un groupe d’économistes qu’il appelle l’« école de Genève » (Ludwig von Mises, Wilhelm Röpke, Michael Heilperin, et autour d’eux Friedrich Hayek, Lionel Robbins, Gottfried Haberler) depuis les ruines de l’empire des Habsbourg jusqu’à la création de l’Organisation mondiale du commerce.

Sa thèse renverse le cliché : ces néolibéraux ne voulaient pas délivrer le marché de l’État, mais l’« encastrer » dans des institutions et dans un droit international qui le mettent à l’abri des peuples.

Le projet, écrit-il, visait à « immuniser le capitalisme contre la menace de la démocratie ». Hayek l’avait dit sans détour dès 1939 : une fédération d’États devra posséder le pouvoir négatif d’empêcher chacun d’eux d’intervenir dans la vie économique.

Autrement dit, on retire au suffrage les décisions qui comptent pour les confier à des traités, à des juges et à des organisations qu’aucun électeur ne peut congédier.

C’est une architecture, pas une conspiration, et elle est d’autant plus solide qu’elle s’est bâtie au grand jour.

Réserve loyale : Slobodian écrit une histoire des idées, il ne prétend pas que chaque accord commercial sorte d’un séminaire genevois, et ces institutions ont aussi leurs défenseurs de bonne foi. Encore faut-il qu’on puisse en débattre, et voter.

La réponse du #PIC est procédurale : sa Constitution soumet obligatoirement au vote du peuple « toute ratification ou modification d’un traité emportant transfert, délégation ou partage de compétence à une organisation supranationale ou internationale » (titre I, article 7). Ce que le suffrage n’a pas donné, le suffrage peut le reprendre.

Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « Les marchés écraseront votre démocratie : voyez la Grèce », « Avec vos référendums obligatoires, la France ne tiendra plus ses alliances », « Votre souveraineté monétaire, c’est la sortie de l’euro ».

Pour aller plus loin

Le programme a été imprimé avant d’être appliqué. En septembre 1939, dans la New Commonwealth Quarterly, Friedrich Hayek publie « The Economic Conditions of Interstate Federalism », repris en 1948 dans Individualism and Economic Order.

Le texte est d’une franchise que ses héritiers n’auront plus.

Une fédération d’États, écrit-il, devra posséder « le pouvoir négatif d’empêcher les États membres d’intervenir dans l’activité économique de certaines manières, même si elle n’a pas le pouvoir positif d’agir à leur place » (notre traduction).

Et il conclut que « l’abrogation des souverainetés nationales et la création d’un ordre juridique international effectif » sont « le complément nécessaire et l’aboutissement logique du programme libéral » (notre traduction).

Hayek précise, par loyauté envers lui, que cela n’implique pas un laisser-faire extrême : il ne s’agit pas de supprimer la règle, mais de la placer au-dessus des parlements.

L’année précédente, en août 1938, le colloque Walter Lippmann avait réuni à Paris une partie de ces économistes, et c’est de là qu’on date d’ordinaire le mot « néolibéralisme ». Quinn Slobodian n’a rien découvert de caché : il a lu ce qui était publié, et montré, comme le résume la présentation de son éditeur français, que ces hommes voyaient dans les États et les institutions internationales des instruments « pour protéger les marchés contre les effets de la souveraineté nationale ».

La meilleure objection est venue en 2009 de 3 politistes libéraux, Robert Keohane, Stephen Macedo et Andrew Moravcsik : loin de nuire à la démocratie, les institutions multilatérales peuvent l’améliorer, « en restreignant le pouvoir des factions d’intérêts particuliers, en protégeant les droits individuels et en améliorant la qualité de la délibération démocratique » (notre traduction).

La mémoire des années 1930, de la guerre tarifaire au repli nationaliste, plaide pour des règles que la colère d’une saison ne peut défaire, et un peuple peut vouloir se lier les mains comme Ulysse au mât.

Mais Ulysse choisit ses liens et sait qui les dénouera. Le critère n’est donc pas la délégation, qui peut être légitime, c’est la réversibilité.

Or c’est ce que l’ordre juridique européen a exclu dès 1964 : le 15 juillet 1964, dans l’arrêt Costa contre ENEL, la Cour de justice juge que le transfert consenti par les États « entraîne une limitation définitive de leurs droits souverains ».

Définitive : le mot dit tout, et l’article 50 du traité sur l’Union, introduit en 2009, n’a ouvert qu’une sortie totale, non la reprise d’une compétence.

La France en a fait l’expérience en 2 temps. Le 29 mai 2005, près de 55 % des suffrages exprimés rejettent par référendum le traité établissant une Constitution pour l’Europe ; en février 2008, le traité de Lisbonne, qui en reprend l’essentiel, est ratifié par la voie parlementaire.

Le second temps est moins connu et plus instructif. Le 9 août 2012, le Conseil constitutionnel examine le traité budgétaire européen, qui exige que la situation budgétaire des administrations publiques soit « en équilibre ou en excédent ».

Il juge que si la France retient la voie d’une loi organique plutôt que celle de dispositions « contraignantes et permanentes », l’autorisation de ratifier « ne devra pas être précédée d’une révision de la Constitution ».

La règle d’or entre ainsi dans le droit français sans révision, donc sans que la question du référendum se pose, et sa surveillance est confiée à un Haut Conseil des finances publiques.

Ailleurs, la mécanique est plus nue encore : en mai 2012, après la décision du Bundestag de sortir du nucléaire, l’électricien suédois Vattenfall attaque l’Allemagne devant un tribunal arbitral du CIRDI, sur le fondement du traité sur la Charte de l’énergie ; l’instance n’est close que le 9 novembre 2021, par un désistement.

Un vote parlementaire devient un risque indemnisable.

Les limites de la notion sont réelles. Slobodian écrit une histoire intellectuelle, et l’« école de Genève » est une reconstruction d’historien, qu’un lecteur aussi peu suspect que l’économiste Tyler Cowen décrit comme l’école autrichienne « rebaptisée » (notre traduction).

Tous les traités ne sortent pas de ses séminaires, beaucoup ont été négociés par des gouvernements élus et ratifiés par des parlements élus.

Et le mot lui-même est piégé : qui dit « globalistes » sans dire Slobodian parle, qu’il le veuille ou non, la langue du complot, et offre à l’adversaire l’amalgame tout fait.

Le mot ne se justifie que s’il désigne des auteurs, des textes et des institutions, jamais des personnes ou des origines.

Pour le #PIC, la leçon est de procédure et non d’anathème. La question n’est pas d’être pour ou contre l’Europe, le libre-échange ou l’arbitrage, sur lesquels le mouvement ne se prononce pas, mais de savoir qui peut défaire ce qui a été fait.

D’où le référendum obligatoire sur tout transfert de compétence à une organisation supranationale, dont l’Autodéfense discute le coût diplomatique, mais aussi sur toute dénonciation d’un tel traité et tout retrait d’une telle organisation (Titre I, article 7) : la sortie revient au peuple comme l’entrée, ce qui est le critère même de la réversibilité.

D’où encore le rappel qu’en démocratie le pouvoir constituant ne s’épuise pas dans un seul acte. L’hypothèse du #PIC est qu’un engagement international soumis au peuple est plus solide qu’un engagement conclu à son insu, parce qu’on ne conteste pas ce qu’on a soi-même voté.

Hayek voulait placer la règle hors d’atteinte ; le #PIC veut la placer à portée de main, et parie qu’elle y sera mieux gardée.

Références utiles

Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.

Friedrich A. Hayek, « The Economic Conditions of Interstate Federalism », New Commonwealth Quarterly, V, n° 2, septembre 1939 ; repris dans Individualism and Economic Order, University of Chicago Press, 1948, chapitre XII (PDF du Mises Institute) : « the abrogation of national sovereignties and the creation of an effective international order of law is a necessary complement and the logical consummation of the liberal program » (l’abrogation des souverainetés nationales et la création d’un ordre juridique international effectif sont le complément nécessaire et l’aboutissement logique du programme libéral ; notre traduction). consulter la source

Cour de justice des Communautés européennes, arrêt du 15 juillet 1964, Flaminio Costa contre ENEL, affaire 6/64 : « le transfert opéré par les États, de leur ordre juridique interne au profit de l’ordre juridique communautaire, des droits et obligations correspondant aux dispositions du traité, entraîne donc une limitation définitive de leurs droits souverains contre laquelle ne saurait prévaloir un acte unilatéral ultérieur incompatible avec la notion de Communauté ». consulter la source

Robert O. Keohane, Stephen Macedo et Andrew Moravcsik, « Democracy-Enhancing Multilateralism », International Organization, 63, hiver 2009, p. 1-31 : « multilateral institutions can enhance the quality of national democratic processes, even in well-functioning democracies, in a number of important ways: by restricting the power of special interest factions, protecting individual rights, and improving the quality of democratic deliberation » (les institutions multilatérales peuvent améliorer la qualité des processus démocratiques nationaux, même dans des démocraties qui fonctionnent bien, et cela de plusieurs manières importantes : en restreignant le pouvoir des factions d’intérêts particuliers, en protégeant les droits individuels et en améliorant la qualité de la délibération démocratique ; notre traduction). consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 2012-653 DC du 9 août 2012, Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire : « si, pour respecter l’engagement énoncé au paragraphe 1 de l’article 3, la France fait le choix de prendre, sur le fondement de la seconde branche de l’alternative de la première phrase du paragraphe 2 de l’article 3, des dispositions organiques ayant l’effet imposé par ce paragraphe 2, l’autorisation de ratifier le traité ne devra pas être précédée d’une révision de la Constitution ». consulter la source

Quinn Slobodian, Les Globalistes. Une histoire intellectuelle du néolibéralisme, trad. Cyril Le Roy, Seuil, 2022 (Globalists, Harvard University Press, 2018), présentation de l’éditeur : « Ils voient au contraire dans les États et les institutions internationales de possibles instruments pour protéger les marchés contre les effets de la souveraineté nationale, les changements politiques et les turbulences des revendications démocratiques. ». consulter la source

CIRDI (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements), Vattenfall AB and others v. Federal Republic of Germany, affaire ARB/12/12 : la fiche officielle de l’affaire, fondée sur le traité sur la Charte de l’énergie et portant sur les centrales nucléaires ; enregistrée le 31 mai 2012, close le 9 novembre 2021 par une ordonnance prenant acte du désistement. consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre I, article 7 : « Sont soumis obligatoirement au vote du peuple, sans qu’aucune initiative ne soit requise : […] 2° toute ratification ou modification d’un traité emportant transfert, délégation ou partage de compétence à une organisation supranationale ou internationale, ainsi que toute dénonciation d’un tel traité ». consulter la source

Version 1 du 25 septembre 2026 : première publication. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Les versions antérieures de cette entrée seront accessibles ici dès la première modification. Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées.

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