Abécédaire · La laïcité

La laïcité Le mot vient du grec laos, le peuple : le laïc est l’homme du peuple, par opposition au clerc. Avant d’être une doctrine d’État, la laïcité est l’émancipation d’un peuple qui se gouverne sans intermédiaire sacré.

La loi du 9 décembre 1905 marche sur 2 jambes ; on n’en regarde souvent qu’une. Son article 2 sépare : la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.

Mais son article premier vient d’abord : la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions qu’exige l’ordre public.

La neutralité oblige l’État pour que les citoyens soient libres ; ce n’est ni une hostilité aux religions ni une religion de rechange.

Le principe est simple, le mot moins : Jean Baubérot a compté 7 laïcités françaises qui se disputent le même vocable, et la République laïque salarie toujours des ministres du culte en Alsace-Moselle, régime que le Conseil constitutionnel a validé le 21 février 2013.

La Constitution d’urgence garde le principe au fronton : son article premier fait de la France une Démocratie laïque.

Le #PIC n’y ajoute aucune doctrine ; il en tire une conséquence : là où la frontière entre la neutralité de l’État et la liberté des citoyens fait débat, ce n’est pas aux clercs, d’hier ou d’aujourd’hui, de la tracer, mais au peuple souverain, par référendum.

La laïcité, c’est la chose du laos ; elle doit lui revenir.

Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « En refusant le cordon sanitaire, vous légitimez les extrêmes », « Vous n’êtes pas républicains : vous moquez les valeurs républicaines ».

Pour aller plus loin

Le mot est jeune ; la chose l’est moins. « Laïcité » ne s’installe dans la langue qu’à la fin du XIXe siècle, avec le Dictionnaire de pédagogie que dirige Ferdinand Buisson (1882-1887), l’un des bâtisseurs de l’école de Jules Ferry.

Mais la séparation avait déjà été tentée : le décret du 3 ventôse an III (21 février 1795) proclame que la République ne salarie aucun culte, et la Commune de Paris décrète le 2 avril 1871 la séparation de l’Église et de l’État.

La définition la plus fine, pourtant, n’est pas dans une loi. Elle est dans la lettre que Ferry adresse aux instituteurs le 17 novembre 1883 : avant d’énoncer une maxime, que l’instituteur se demande s’il se trouve « un seul honnête homme qui puisse être froissé de ce que vous allez dire ».

La neutralité n’y est pas définie par la doctrine de l’État, mais par la conscience de celui qui écoute. C’est une laïcité de l’auditeur, et elle oblige le maître, non l’élève.

La loi du 9 décembre 1905 reprend cet ordre. Son rapporteur, Aristide Briand, obtient que l’article premier proclame la liberté avant que l’article 2 n’organise la séparation : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. »

Toute la controverse française du siècle suivant tient dans la question de savoir sur qui pèse l’obligation de neutralité.

En 1989 puis en 1992, le Conseil d’État admet que la liberté religieuse des élèves soit encadrée, mais pas qu’elle subisse une « interdiction générale et absolue ».

Le 15 mars 2004, le législateur tranche autrement et interdit aux élèves des écoles, collèges et lycées publics les signes « qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ». La neutralité, qui pesait sur l’institution, pèse désormais aussi sur l’usager mineur.

L’objection la plus sérieuse vient de l’histoire elle-même, et Jean Baubérot l’a formulée avec constance, jusque dans La Laïcité falsifiée (2012) : la laïcité de 1905 était une liberté, on en ferait une police des apparences, et l’on s’en servirait contre une religion en particulier.

Elle mérite mieux que l’anathème. Elle a raison sur la pente : une neutralité exigée des citoyens eux-mêmes, dans l’espace public, renverserait la logique de Ferry, qui protégeait la conscience de l’enfant contre toute pression, y compris celle de l’État.

Elle a tort si elle fait de toute limite une persécution : l’école est le seul lieu où la République tient des consciences qui ne sont pas encore formées, et la loi de 2004 s’y arrête.

Le vrai scandale est ailleurs. Cette frontière, qui engage la paix civile, a été déplacée par un avis, puis par une loi, sans que le peuple soit jamais consulté ; et le Conseil constitutionnel a jugé en 2013 que le mot « laïque », inscrit en 1946 et 1958, « n’a pas pour autant entendu remettre en cause » le régime concordataire d’Alsace-Moselle.

Le principe est à géométrie variable, et ce sont les clercs du droit qui en tiennent le compas.

Faut-il pour autant confier la frontière au référendum, comme le propose l’entrée ? La Suisse fournit l’objection la plus forte.

Le 29 novembre 2009, contre l’avis du Conseil fédéral et des deux chambres (le Conseil national l’avait rejetée par 132 voix contre 51), le peuple et les cantons adoptent à 57,5 % l’initiative qui interdit la construction de minarets.

Une majorité a voté sur l’architecture du culte d’une minorité. L’argument de la tyrannie de la majorité n’est donc pas une fantaisie de juriste. La réponse du #PIC tient en 2 verrous, qui sont des hypothèses à éprouver et non des garanties magiques.

Le premier est de fond : l’article premier de la Constitution d’urgence maintient l’égalité devant la loi « sans distinction d’origine, de race ou de religion » et ajoute qu’elle « respecte toutes les croyances » ; un référendum s’exerce sous cette règle, non contre elle.

Le second est de méthode : les Formulateurs doivent garantir « qu’aucune question clivante ne serve à masquer un autre enjeu ». Une question sur les minarets qui serait en réalité une question sur l’islam ne passerait pas leur filtre, du moins sur le papier.

Reste une tension que le #PIC ne cache pas. Sa Constitution est laïque et nomme pourtant, parmi les sources de l’héritage civilisationnel de la France, « le christianisme qui en a durablement structuré les mœurs, les arts et le calendrier » (Titre IX, article premier).

La contradiction n’est qu’apparente si l’on tient la distinction de 1905 : la laïcité sépare l’État des Églises, elle ne sépare pas la nation de son histoire. Le calendrier est chrétien, la loi ne l’est pas.

Encore faut-il que cette reconnaissance vaille, comme le texte l’écrit, « transmission, non exclusion ». C’est au peuple, et à lui seul, de vérifier que la promesse est tenue.

Références utiles

Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.

Jules Ferry, Lettre aux instituteurs, 17 novembre 1883 (Wikisource) : « avant de proposer à vos élèves un précepte, une maxime quelconque, demandez-vous s’il se trouve, à votre connaissance, un seul honnête homme qui puisse être froissé de ce que vous allez dire. ». consulter la source

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, version initiale, articles 1 et 2 (Wikisource) : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. » ; « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. ». consulter la source

Swissvotes (Année politique suisse, Université de Berne), votation n° 547 du 29 novembre 2009, initiative populaire « Contre la construction de minarets » : « Angenommen (57.50% Ja-Stimmen und 19.5 von 23 Standesstimmen) » (acceptée, 57,50 % de oui et 19,5 cantons sur 23 ; notre traduction). consulter la source

Jean Baubérot, La Laïcité falsifiée, La Découverte, coll. « Cahiers libres », 2012 (présentation de l’éditeur) : « Il est donc urgent d’analyser, point par point, comment la laïcité peut être ainsi falsifiée et pourquoi on fait dire aussi facilement à la loi de séparation de 1905 le contraire de ce qu’elle a réellement dit. ». consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013, Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité, considérant 6 : « en proclamant que la France est une “République… laïque”, la Constitution n’a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives ou règlementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l’entrée en vigueur de la Constitution et relatives à l’organisation de certains cultes et, notamment, à la rémunération de ministres du culte ». consulter la source

Conseil d’État, dossier thématique « Le juge administratif et l’application du principe de laïcité » : « Le Conseil d’Etat avait admis, préalablement à l’intervention du législateur, le principe d’un encadrement de la liberté religieuse des élèves sous réserve qu’il ne conduise pas à une interdiction générale et absolue de porter des signes distinctifs qui serait contraire à la liberté d’expression des élèves (CE, 2 novembre 1992, Z, n° 130394). ». consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre I, article premier : « La Démocratie française assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. ». consulter la source

Version 1 du 25 septembre 2026 — première publication. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Les versions antérieures de cette entrée seront accessibles ici dès la première modification. Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées.

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