Abécédaire · Le fédéralisme et la confédération

Le fédéralisme et la confédération La Suisse et les États-Unis ont ceci de commun que leurs noms mentent en sens contraire. La « Confédération suisse » est un État fédéral depuis 1848 ; les États-Unis sont nés en 1781 d’Articles de Confédération abandonnés 6 ans plus tard.

La doctrine classique, fixée par Georg Jellinek en 1900, tranche d’une question : qui garde le dernier mot ? Dans l’État fédéral, le tout ; dans la confédération, les États, qui ne prêtent au centre que des compétences reprenables.

Mais le mot « fédération » a eu d’autres maîtres : pour Proudhon, en 1863, c’est un contrat où les contractants « se réservent individuellement, en formant le pacte, plus de droits, de liberté, d’autorité, de propriété, qu’ils n’en abandonnent ».

L’Union européenne vit sur cette crête : le 30 juin 2009, la Cour constitutionnelle allemande l’a définie comme une association d’États (Staatenverbund) dont les membres restent les « maîtres des traités ».

Les étiquettes ne disent donc rien ; seul compte le sens de la flèche.

La Constitution d’urgence la fixe 2 fois. Tout traité qui transfère ou partage une compétence avec une organisation supranationale passe obligatoirement par le référendum ; et la souveraineté du peuple, « qui lui appartient et procède de lui seul », figure dans le noyau intangible, que le peuple lui-même ne peut abolir.

Sans programme, le #PIC ne tranche pas entre plus ou moins d’Europe à la place du peuple : il interdit qu’on en décide sans lui, ou qu’on lui retire le droit de reprendre ce qu’il a prêté.

C’est dans cette logique qu’il propose la sortie des traités européens : reprendre ce qui a été prêté. Mais c’est le peuple qui en décidera, par une question distincte (Titre XVIII, articles 4 et 7).

Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « Ça marche en Suisse ou dans un quartier, pas dans un grand pays », « Trente-cinq mille communes, c’est l’émiettement : il faut mutualiser ».

Pour aller plus loin

Le fédéralisme est né d’un problème de taille.

Montesquieu, en 1748, constate au livre IX de De l’esprit des lois qu’une petite république est détruite par une force étrangère et qu’une grande se détruit par un vice intérieur ; la solution est la « république fédérative », « une convention, par laquelle plusieurs corps politiques consentent à devenir citoyens d’un état plus grand qu’ils veulent former. C’est une société de sociétés ».

40 ans plus tard, les rédacteurs américains doivent vendre à des États jaloux une Union plus serrée que la Confédération de 1781.

Madison, dans le Fédéraliste n° 39 (janvier 1788), refuse de choisir : la Constitution proposée n’est, dit-il, « neither a national nor a federal Constitution, but a composition of both » (ni nationale ni fédérale, mais un composé des deux ; notre traduction).

L’habileté a un prix : elle laisse ouverte la question du dernier mot. La Caroline du Sud prétendit en 1832 annuler une loi fédérale sur son territoire ; 11 États firent sécession en 1860 et 1861. La question fut tranchée par 4 ans de guerre, pas par un texte.

Proudhon, en 1863, renverse la perspective. Dans Du principe fédératif, les contractants du pacte ne sont pas d’abord des États, mais des « chefs de famille, communes, cantons, provinces ou États » : la fédération commence en bas, et chaque échelon garde plus qu’il ne cède.

C’est une subsidiarité ascendante avant la lettre, et c’est ce qui la distingue du fédéralisme de chancellerie, qui ne connaît que des gouvernements. La meilleure objection à la question « qui garde le dernier mot ? » vient pourtant du droit public le plus exigeant.

Carl Schmitt, dans sa Théorie de la constitution (1928), puis Olivier Beaud, dans sa Théorie de la Fédération (PUF, 2007), soutiennent que la fédération est une troisième forme, ni État ni simple traité, qui ne vit qu’à condition de laisser la souveraineté indécise : poser la question, c’est déjà la tuer.

L’objection est forte, et l’histoire lui donne raison par temps calme. Mais elle doit être tranchée ainsi : l’indécision est un luxe de beau temps, et la crise la dissipe toujours, par la force en 1861, par le juge en Europe.

Surtout, elle oppose le tout et les parties ; or, pour un démocrate, la question décisive est ailleurs : entre les gouvernements et les peuples.

La France en offre une démonstration en 3 temps.

Le 9 avril 1992, le Conseil constitutionnel admet les transferts de compétences prévus par le traité de Maastricht, mais exige une révision de la Constitution dès qu’un engagement touche aux « conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale » ; le peuple, consulté le 20 septembre 1992, approuve de justesse.

Le 29 mai 2005, il rejette le traité établissant une Constitution pour l’Europe ; le traité de Lisbonne, qui en reprend l’essentiel, est rendu ratifiable par une révision votée en Congrès le 4 février 2008.

Le peuple a donné le dernier mot une fois ; la fois suivante, on l’a confié aux parlementaires. C’est ce que le Lexique du Pouvoir appelle le référendum confisqué.

La Cour constitutionnelle allemande, le 30 juin 2009, a au moins nommé le titulaire : « The peoples of the Member States are the holders of the constituent power » (les peuples des États membres sont les titulaires du pouvoir constituant ; notre traduction).

La Suisse, elle, a tranché la question dans le texte. Sa Constitution de 1999 déclare les cantons « souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale », et soumet obligatoirement au vote du peuple et des cantons « l’adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales ».

Le 6 décembre 1992, les Suisses ont refusé d’entrer dans l’Espace économique européen ; le pays ne s’est pas effondré, il a négocié autrement.

La Constitution d’urgence reprend presque mot pour mot la formule helvétique : sont soumises au peuple « toute adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale » et toute ratification d’un traité qui transfère ou partage une compétence.

On objectera que la France ne pourra plus tenir ses alliances ; l’Autodéfense y répond, et l’exemple suisse suffit à montrer que l’objection prouve trop.

Une limite demeure, et il faut la dire : la Constitution d’urgence n’est pas fédérale. Sa subsidiarité ascendante fait naître la compétence au plus près du citoyen, mais les communes n’y détiennent aucun pouvoir constituant propre ; Proudhon la jugerait timide, les héritiers des jacobins la jugeront audacieuse.

La réversibilité, elle, est écrite : la dénonciation d’un traité de transfert et le retrait d’une organisation supranationale sont soumis au peuple comme l’entrée (Titre I, article 7, 2° et 3°).

C’est le critère même que la doctrine classique assigne à la confédération : un peuple qui entre par référendum reprend par référendum ce qu’il a prêté.

La clause sur les traités reste une disposition discutée, et la symétrie a son revers, que ses adversaires ne manqueront pas de souligner : ce qu’un vote a noué, un autre peut le dénouer. C’est précisément le prix, et la définition, de la souveraineté.

Références utiles

Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.

Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748, livre IX, chapitre 1 : « Cette forme de gouvernement est une convention, par laquelle plusieurs corps politiques consentent à devenir citoyens d’un état plus grand qu’ils veulent former. C’est une société de sociétés, qui en sont une nouvelle, qui peut s’aggrandir par de nouveaux associés qui se sont unis. ». consulter la source

James Madison, The Federalist n° 39, « The Conformity of the Plan to Republican Principles », The Independent Journal, janvier 1788 ; texte de l’Avalon Project (Yale Law School) : « The proposed Constitution, therefore, is, in strictness, neither a national nor a federal Constitution, but a composition of both. » (la Constitution proposée n’est donc, à strictement parler, ni une constitution nationale ni une constitution fédérale, mais un composé des deux ; notre traduction). consulter la source

Pierre-Joseph Proudhon, Du principe fédératif, Dentu, 1863, première partie, chapitre VII : « dans ce système les contractants, chefs de famille, communes, cantons, provinces ou États, non-seulement s’obligent synallagmatiquement et commutativement les uns envers les autres, ils se réservent individuellement, en formant le pacte, plus de droits, de liberté, d’autorité, de propriété, qu’ils n’en abandonnent. ». consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Traité sur l’Union européenne, considérant 14 : « au cas où des engagements internationaux souscrits à cette fin contiennent une clause contraire à la Constitution ou portent atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale, l’autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle ». consulter la source

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, articles 3 et 140 ; texte sur Wikisource : « Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. » ; « Sont soumises au vote du peuple et des cantons : a. les révisions de la Constitution ; b. l’adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales ». consulter la source

Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale allemande), arrêt du 30 juin 2009 sur le traité de Lisbonne, communiqué de presse n° 72/2009 : « It is not a federal state but remains an association of sovereign states to which the principle of conferral applies. » (elle n’est pas un État fédéral mais demeure une association d’États souverains soumise au principe d’attribution ; notre traduction) ; « The peoples of the Member States are the holders of the constituent power. » (les peuples des États membres sont les titulaires du pouvoir constituant ; notre traduction). consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre I, article 7 : « Sont soumis obligatoirement au vote du peuple, sans qu’aucune initiative ne soit requise : […] 2° toute ratification ou modification d’un traité emportant transfert, délégation ou partage de compétence à une organisation supranationale ou internationale, ainsi que toute dénonciation d’un tel traité ; […] 3° toute adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale, ainsi que tout retrait d’une telle organisation ou communauté ». consulter la source

Version 3 — 28 septembre 2026 : le #PIC propose la sortie des traités européens, que le peuple tranchera par une question distincte. Voir les versions précédentes

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