Titre XIII — De la trahison de la Nation, de la justice d’exception et de la Concorde citoyenne

(Correspondance avec la Constitution de 1958 : Refonde les Titres IX (« La Haute Cour ») et X (« De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement ») de la Constitution de 1958.)

Article premier — De la haute trahison des intérêts de la Nation. Constitue une haute trahison le fait, pour toute personne exerçant une autorité publique ou un mandat, de porter sciemment atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, à sa souveraineté, à l’intégrité de son peuple ou aux conditions mêmes de son existence démocratique. La loi définit les éléments constitutifs de la haute trahison et les peines qui s’y attachent, dans le respect des principes du présent titre.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 78-1.)

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Article 2 — De la justice d’exception fondée sur la souveraineté populaire. Lorsque des atteintes d’une exceptionnelle gravité ont été portées aux intérêts fondamentaux de la Nation ou à l’intégrité de son peuple, le peuple souverain peut, par référendum, instituer une juridiction d’exception chargée de les juger. Une telle juridiction ne peut être instituée que par la volonté directe du peuple, jamais par le seul pouvoir exécutif ou législatif. Elle statue dans le respect des droits de la défense, du contradictoire et de l’impartialité.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 78-2.)

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Article 3 — De la rétroactivité exceptionnelle et de ses conditions strictes. [⚠] Par exception au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, des faits antérieurs à la présente Constitution peuvent être jugés lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° les faits constituaient, au moment de leur commission, une atteinte manifeste et connue de leur auteur aux principes fondamentaux de la conscience humaine et à l’intérêt supérieur du peuple ; 2° leur gravité est telle qu’elle excède ce que l’ordre juridique ordinaire pouvait appréhender ; 3° la juridiction est instituée par le peuple souverain selon l’article 78-2 ; 4° les sanctions encourues demeurent mesurées, et prioritairement de nature morale et civique.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 78-3.)

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Article 4 — De l’indignité nationale. La juridiction instituée selon l’article 78-2 peut prononcer l’indignité nationale à l’encontre de ceux qui ont trahi les intérêts fondamentaux de la Nation. L’indignité nationale emporte privation des distinctions, avantages et honneurs attachés à l’exercice passé de fonctions publiques, ainsi que l’inéligibilité. Elle ne peut emporter atteinte à l’intégrité physique de la personne.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 78-4.)

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Article 5 — De la Concorde citoyenne. La justice rendue selon le présent titre a pour fin non la vengeance, mais le rétablissement de la Concorde citoyenne par la reconnaissance publique de la vérité. Une fois la vérité établie et la responsabilité reconnue, la Nation privilégie les voies de la réconciliation, de la réparation et de la mémoire partagée, afin que le corps social divisé retrouve son unité.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 78-5.)

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Article 6 — De l’interdiction des procédures-bâillons. Nul ne peut détourner l’action en justice pour réduire au silence, par l’intimidation ou l’épuisement financier, une personne plus faible que lui. Lorsqu’une action est manifestement disproportionnée, engagée par une partie puissante contre une partie vulnérable aux fins de la faire taire, le juge peut mettre les frais de défense de la partie attaquée à la charge de la partie demanderesse, y compris par avance.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 78-6.)

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Compléments de lecture (facultatifs), à afficher au choix :



Article 78-1. La Vᵉ République avait vidé la haute trahison de sa substance (l’ancien article 68 ne visait plus qu’un manquement du Président « incompatible avec ses fonctions »). La Démocratie française lui rend un contenu réel : la trahison des intérêts fondamentaux du peuple par ceux qui le gouvernent. La définition est renvoyée à la loi — donc soumise au débat et au vote — pour éviter qu’une incrimination floue ne devienne une arme politique. [CH : la Constitution fédérale suisse traite de la haute trahison et des atteintes à l’indépendance dans le cadre de son droit pénal fédéral plutôt que dans le texte constitutionnel lui-même ; la comparaison est donc de portée limitée. Le #PIC réinscrit la trahison au niveau constitutionnel pour en marquer la gravité.] [⚠ : la notion d’« intérêts fondamentaux de la Nation » existe déjà en droit pénal français (article 410-1 du code pénal), ce qui offre un point d’ancrage ; mais son extension à la « trahison démocratique » devra être définie avec précision pour ne pas criminaliser le simple désaccord politique ou l’erreur de gouvernement.]

Article 78-2. C’est l’article central, et son fondement est le bouclier de tout le titre. L’Histoire a montré qu’une justice d’exception rétroactive encourt un reproche mortel — celui d’être un « tribunal des vainqueurs », rendant une justice de la force et non du droit ; c’est l’objection que le juriste Hans Kelsen adressa dès 1943 au principe de Nuremberg. La Démocratie française déjoue ce reproche par un déplacement décisif de la source : la juridiction d’exception ne procède pas d’un camp victorieux, mais du peuple souverain statuant par référendum. Ce n’est plus le vainqueur qui juge le vaincu ; c’est la Nation qui juge ceux qui l’ont trahie. Les garanties procédurales — défense, contradictoire, impartialité — distinguent cette juridiction d’un tribunal révolutionnaire expéditif. [CH : la Constitution fédérale suisse ne comporte pas de disposition comparable instituant une juridiction d’exception d’origine référendaire ; le #PIC innove.] [⚠ : une juridiction d’exception demeure, par nature, en tension avec le principe du juge naturel et de l’égalité devant la justice. Le fondement référendaire en atténue le reproche mais ne l’efface pas entièrement. Les garanties de l’alinéa 2 sont le minimum indispensable à sa légitimité.]

Article 78-3. Cet article est la transposition assumée et encadrée du précédent de Nuremberg. Le Tribunal de Nuremberg a jugé que l’interdiction de rétroactivité, selon les termes mêmes de son jugement, « n’est pas une limitation de la souveraineté, mais un principe général de justice » qui peut céder devant un principe de justice supérieur — ce que la doctrine nomme la primauté de la justice substantielle sur la légalité formelle. Mais Nuremberg n’a été légitime qu’à des conditions que le présent article reprend une à une : que les auteurs aient su, au moment des faits, qu’ils commettaient un mal grave (1°) ; que la gravité fût exceptionnelle, hors de portée du droit ordinaire (2°) ; que l’autorité fût légitime — et ici, elle l’est doublement, puisqu’elle procède du peuple (3°). La condition 4° — des sanctions mesurées et prioritairement morales — est l’apport le plus protecteur : le droit répute la peine rétroactive (nulla poena sine lege) plus intolérable encore que l’incrimination rétroactive ; en limitant la sanction à l’indignité et à la réprobation civique plutôt qu’à la privation de liberté ou de biens, la Démocratie française réduit au minimum l’atteinte au principe de légalité, et fonde une justice de vérité et de mémoire plutôt que de vengeance. [⚠ : c’est, avec l’article 74-2, le point le plus exposé de la Constitution. Même adossée à Nuremberg et à la souveraineté populaire, la rétroactivité pénale demeure prohibée par l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 8 de la Déclaration de 1789, que la Démocratie française conserve. Deux voies : soit assumer que le référendum souverain prime, dans l’ordre interne, ces textes (rupture assumée) ; soit — voie recommandée — cantonner strictement le dispositif à des sanctions morales et déclaratives (indignité nationale, reconnaissance officielle de la trahison), qui échappent largement au reproche pénal parce qu’elles ne sont pas des peines au sens strict. La première voie est une rupture ; la seconde, une justice mémorielle défendable. Point d’arbitrage renvoyé à la note finale.]

Article 78-4. L’indignité nationale n’est pas une invention — elle a existé en droit français à la Libération (ordonnance de 1944), précisément comme sanction civique des trahisons, distincte des peines pénales de droit commun. Sa réactivation offre une sanction grave — la privation d’honneurs et l’inéligibilité — sans franchir le seuil de la peine afflictive, ce qui la rend juridiquement plus solide que l’emprisonnement rétroactif. La dernière phrase interdit expressément toute atteinte physique : la Démocratie française juge, dégrade, exclut — elle ne se venge pas dans le sang. [CH : la Constitution fédérale suisse ne comporte pas de disposition comparable ; le précédent est proprement français (Libération, 1944).]

Article 78-5. Cet article est l’âme du titre, et ce qui le sépare radicalement d’une épuration. Le modèle implicite n’est pas la Terreur ni l’épuration sauvage, mais les commissions Vérité et Réconciliation qui, ailleurs, ont préféré l’établissement public de la vérité à la vengeance. On juge pour que la vérité soit dite et la Concorde restaurée, non pour assouvir une rancune. C’est ce qui donne au titre sa dignité et le protège de l’accusation de vindicte. [CH : la Constitution fédérale suisse ne comporte pas de disposition comparable ; le modèle de référence est ici sud-africain (Commission Vérité et Réconciliation, 1995-1998) plutôt qu’helvétique.]

Article 78-6. La procédure-bâillon — le procès intenté non pour obtenir justice mais pour ruiner et faire taire un adversaire plus faible — est une perversion de la justice mise au service des puissants. La Démocratie française rétablit l’égalité des armes en permettant au juge de faire financer la défense du faible par le fort qui l’attaque abusivement. C’est l’application, au prétoire, du principe général de proportionnalité qui irrigue toute la Constitution. [Comparaison helvétique : la Suisse n’a pas de disposition constitutionnelle spécifique, mais plusieurs ordres juridiques ont légiféré contre ces procédures (dites « SLAPP »), et l’Union européenne a adopté en 2024 une directive en ce sens — le principe est reconnu et défendable, non marginal.]

Note aux Picouriens n° 21 — Juger la trahison sans devenir un tribunal de vainqueurs : la leçon de Nuremberg

Picouriens, voici le titre le plus grave de toute la Constitution, celui qui touche au point où la justice rencontre l’Histoire, et donc celui qui exige de vous la plus grande maîtrise, car c’est ici qu’un adversaire cherchera à vous entraîner vers l’accusation suprême : « vous voulez une épuration, une justice de vengeance, des tribunaux d’exception ». Il faut savoir répondre avec la rigueur d’un juriste et la hauteur d’un démocrate.

Posons d’abord le problème avec honnêteté. Le #PIC veut pouvoir juger la haute trahison — le fait, pour ceux qui gouvernent, d’avoir sciemment porté atteinte aux intérêts fondamentaux du peuple, à sa souveraineté, aux conditions de son existence démocratique. Et il envisage que certaines de ces trahisons, commises avant la refondation, puissent être jugées. Or le droit pénal pose un principe cardinal : la non-rétroactivité — on ne peut juger quelqu’un pour un acte qui n’était pas défini comme crime au moment où il l’a commis. Ce principe est une garantie fondamentale contre l’arbitraire. Comment, dès lors, juger des trahisons passées sans violer ce principe et sombrer dans l’arbitraire ? C’est le nœud, et le #PIC le tranche non par un coup de force, mais par le précédent le plus prestigieux qui soit : Nuremberg.

Comprenez la leçon de Nuremberg, car elle est votre bouclier. Le Tribunal de Nuremberg, qui jugea les dignitaires nazis, a affronté exactement cette objection : ses accusés plaidaient qu’on les jugeait pour des crimes définis après coup. Le Tribunal a répondu par une doctrine que vous devez connaître : l’interdiction de rétroactivité, a-t-il jugé, « n’est pas une limitation de la souveraineté, mais un principe général de justice » — qui peut donc céder devant un principe de justice supérieur. Autrement dit, quand des actes sont d’une gravité telle que leurs auteurs savaient pertinemment qu’ils commettaient un mal monstrueux, il serait plus injuste de les laisser impunis au nom d’une règle formelle que de les juger. La justice substantielle l’emporte alors sur la légalité formelle. Voilà le fondement.

Mais — et c’est ici que le #PIC fait preuve de rigueur plutôt que de facilité — Nuremberg a aussi révélé un danger, que le juriste Hans Kelsen avait prophétisé dès 1943 : le risque du « tribunal des vainqueurs », où les vainqueurs jugent les vaincus selon des règles qu’ils fixent eux-mêmes, rendant une justice de la force et non du droit. Le #PIC déjoue ce danger par un déplacement décisif : dans son dispositif, ce n’est pas un camp qui juge l’autre, c’est le peuple souverain qui, par référendum, institue la juridiction. La source n’est pas la victoire militaire, mais la souveraineté populaire. Ce n’est plus le vainqueur qui juge le vaincu ; c’est la Nation qui juge ceux qui l’ont trahie. Vous échappez ainsi au reproche de Kelsen.

Et le #PIC ajoute le verrou le plus protecteur : la sanction reste morale et civique — l’indignité nationale, la privation des honneurs, l’inéligibilité —, jamais la prison ni le sang, et jamais l’atteinte physique. Pourquoi ? Parce que le droit répute la peine rétroactive encore plus intolérable que l’incrimination rétroactive. En limitant la sanction au symbolique, le #PIC fonde une justice de vérité et de mémoire, non de vengeance. L’indignité nationale a d’ailleurs déjà existé en France, à la Libération de 1944 : ce n’est pas une invention.

Retenez enfin l’âme du titre, l’article sur la Concorde citoyenne : on ne juge pas pour se venger, mais pour établir publiquement la vérité et rétablir l’unité d’un peuple divisé — sur le modèle des commissions Vérité et Réconciliation, non de la Terreur. La formule de combat : nous ne voulons ni épuration, ni vengeance, ni tribunal de vainqueurs ; nous voulons que la vérité soit dite, que la trahison soit nommée, et que la Concorde renaisse. Juger, dégrader, exclure — jamais nous venger dans le sang.

Références mobilisables : le jugement du Tribunal militaire international de Nuremberg, 1946, sur la non-rétroactivité comme « principe général de justice » ; Hans Kelsen, « Will the Judgment in the Nuremberg Trial Constitute a Precedent in International Law ? », 1947, sur le risque du tribunal des vainqueurs ; Claus Kreß et la doctrine contemporaine sur la justice substantielle ; l’ordonnance du 26 août 1944 instituant l’indignité nationale ; la Commission Vérité et Réconciliation d’Afrique du Sud, 1995-1998 ; sur les procédures-bâillons, la directive européenne « anti-SLAPP » de 2024.

Le Titre XIII est, avec le Titre IX, celui où la Constitution touche aux limites mêmes de l’État de droit. Le relecteur est appelé à la vigilance maximale.

Sur l’article 78-1 et la haute trahison. Le relecteur doit veiller à ce que la définition légale des « intérêts fondamentaux de la Nation » et de la « trahison démocratique » ne permette pas de criminaliser le désaccord politique, l’alternance ou l’erreur de gouvernement. L’ancrage sur l’article 410-1 du code pénal existant est utile ; l’extension à la trahison des « conditions de l’existence démocratique » doit être bordée par des éléments constitutifs précis (intention, gravité, atteinte matérielle) pour respecter la légalité des délits et des peines.

Sur l’article 78-2 et la juridiction d’exception. Le relecteur doit concilier la juridiction d’exception avec le principe du juge naturel et l’interdiction des juridictions d’exception (tradition issue notamment de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et des standards du procès équitable). Le fondement référendaire atténue mais n’efface pas la tension ; les garanties de défense, de contradictoire et d’impartialité doivent être détaillées (composition, indépendance, voies de recours) pour que la juridiction ne soit pas un tribunal politique.

Sur l’article 78-3 et la rétroactivité — point d’arbitrage majeur. C’est, avec l’article 74-2, le point le plus exposé. La rétroactivité pénale est prohibée par l’article 8 de la Déclaration de 1789 et l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, textes conservés. Le relecteur doit choisir clairement : soit assumer que le référendum souverain prime dans l’ordre interne (rupture assumée, incompatible avec la Convention et exposant la France à une condamnation), soit — voie fortement recommandée — cantonner le dispositif à des sanctions morales et déclaratives non qualifiables de peines au sens de l’article 7 (indignité, reconnaissance officielle), ce qui le fait basculer d’une justice pénale rétroactive vers une justice mémorielle défendable. Le relecteur doit rédiger la version qui maximise la légitimité et signaler que tout glissement vers la privation de liberté ou de biens à titre rétroactif serait indéfendable. Point renvoyé à l’arbitrage du fondateur.

Sur l’article 78-4 et l’indignité nationale. Le précédent de 1944 est solide, mais le relecteur doit vérifier la proportionnalité de l’inéligibilité et son articulation avec les droits civiques et la Convention européenne (protocole 1, article 3, droit à des élections libres). L’indignité doit rester une sanction civique définie et proportionnée, non une mort civique indéterminée.

Sur l’article 78-6 et les procédures-bâillons. Disposition la plus consensuelle du titre. Le relecteur doit définir les critères de la « disproportion manifeste » et de l’« intention de faire taire », en s’inspirant de la directive européenne de 2024, et garantir que le mécanisme de charge des frais ne dissuade pas les actions légitimes (équilibre entre lutte anti-bâillon et droit d’accès au juge).

Fin de la Partie 13. La Partie 14 traitera le Titre XIV — Des corps intermédiaires, des corporations et de la démocratie sociale (rétablissement des corps intermédiaires autonomes, démocratie sociale en entreprise, actionnariat salarié), avec l’hommage historiquement fondé aux corporations d’Ancien Régime demandé dans la conversation.

Nous comptons sur nos concitoyens pour nous faire parvenir, par leurs commentaires, de quoi améliorer au fil de l'eau ce projet de Constitution d'urgence. Attention toutefois : nous ne prenons en compte que les commentaires construits et bienveillants.

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