Titre XIII · Article 4 — Commentaires & note

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Article 4 — De l’indignité nationale. La juridiction instituée selon l’article 78-2 peut prononcer l’indignité nationale à l’encontre de ceux qui ont trahi les intérêts fondamentaux de la Nation. L’indignité nationale emporte privation des distinctions, avantages et honneurs attachés à l’exercice passé de fonctions publiques, ainsi que l’inéligibilité. Elle ne peut emporter atteinte à l’intégrité physique de la personne.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 78-4.)


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Commentaires sur cet article

1 commentaire

  1. Bruno Gauci

    Oui oui et oui nous avons de très nombreux exemples et dévoiements . Il suffit de voir à qui Macron a attribué la légion d’honneur , que certains dont moi qualifions désormais de légion du déshonneur !

    Reply

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