Article 3 — De la rétroactivité exceptionnelle et de ses conditions strictes. [⚠] Par exception au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, des faits antérieurs à la présente Constitution peuvent être jugés lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° les faits constituaient, au moment de leur commission, une atteinte manifeste et connue de leur auteur aux principes fondamentaux de la conscience humaine et à l’intérêt supérieur du peuple ; 2° leur gravité est telle qu’elle excède ce que l’ordre juridique ordinaire pouvait appréhender ; 3° la juridiction est instituée par le peuple souverain selon l’article 78-2 ; 4° les sanctions encourues demeurent mesurées, et prioritairement de nature morale et civique.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 78-3.)
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