Article 3 — De la rétroactivité exceptionnelle et de ses conditions strictes. [⚠] Par exception au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, des faits antérieurs à la présente Constitution peuvent être jugés lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° les faits constituaient, au moment de leur commission, une atteinte manifeste et connue de leur auteur aux principes fondamentaux de la conscience humaine et à l’intérêt supérieur du peuple ; 2° leur gravité est telle qu’elle excède ce que l’ordre juridique ordinaire pouvait appréhender ; 3° la juridiction est instituée par le peuple souverain selon l’article 78-2 ; 4° les sanctions encourues demeurent mesurées, et prioritairement de nature morale et civique.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 78-3.)
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Oui oui et oui, notamment pour les crimes les plus graves , mais aussi par exemple pour certains délits qui comme par hasard ont été prescrits opportunément et n’ont pas permis les poursuites de certains élus qui ont été nommés dans les plus hautes juridictions de l’ Etat !