Article 2 — De la justice d’exception fondée sur la souveraineté populaire. Lorsque des atteintes d’une exceptionnelle gravité ont été portées aux intérêts fondamentaux de la Nation ou à l’intégrité de son peuple, le peuple souverain peut, par référendum, instituer une juridiction d’exception chargée de les juger. Une telle juridiction ne peut être instituée que par la volonté directe du peuple, jamais par le seul pouvoir exécutif ou législatif. Elle statue dans le respect des droits de la défense, du contradictoire et de l’impartialité.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 78-2.)
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