(Correspondance avec la Constitution de 1958 : Titre nouveau ; enrichit le bloc de constitutionnalité (Déclaration de 1789, Préambule de 1946) sans le contredire.)
Article premier — De l’intégrité psychique. Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité psychique d’un être humain par des techniques de manipulation mentale échappant à sa conscience et à son consentement. Constituent des atteintes à l’intégrité psychique, notamment : les procédés subliminaux et infraliminaires ; les techniques d’hypnose collective et de manipulation des foules ; l’exploitation délibérée des biais cognitifs à des fins de contrainte ou de captation ; et toute ingénierie sociale déployée par une autorité publique contre la population qu’elle administre. La protection de l’intégrité psychique est ajoutée aux droits fondamentaux garantis par la Démocratie française, au même rang que la protection de l’intégrité physique.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 66-2.)
Article 2 — De l’imprescriptibilité des atteintes à l’intégrité psychique. Les atteintes à l’intégrité psychique commises de manière systématique ou à grande échelle sont imprescriptibles.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 66-3.)
Article 3 — De l’intégrité physique et du principe de précaution médicale. Nul ne peut être contraint de subir un traitement médical, une injection ou une administration de substance ne disposant pas d’un recul expérimental suffisant pour en établir l’innocuité. Le consentement libre et éclairé à tout acte médical est garanti. Aucune situation d’urgence ne peut justifier sa suspension générale et indifférenciée.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 66-4.)
Article 4 — De la liberté d’expression refondée. La liberté d’expression est un pilier inaliénable de la Démocratie française. Nul ne peut être inquiété pour l’expression d’une opinion, sauf appel direct à la violence ou à la commission d’un crime. La Démocratie française récuse la notion d’un « arc » hors duquel certaines opinions seraient proscrites. Le régime étant par nature agonistique, aucune sensibilité ne peut être bannie du débat au motif qu’elle déplaît à ceux qui gouvernent.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 66-5.)
Article 5 — Du pluralisme opposable et de la contrainte dialectique. Le pluralisme de l’information est garanti non par la multiplicité des sources, mais par la présence de la contradiction au sein de chacune. Tout média bénéficiant d’un soutien public, d’une fréquence hertzienne ou d’un régime dérogatoire est tenu de faire place, à parité de visibilité, à une contradiction argumentée sur toute prise de position politique engageante. L’autorité de régulation des médias n’est plus composée de personnalités nommées par les pouvoirs constitués, mais de citoyens tirés au sort, renouvelés régulièrement.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 66-6.)
Article 6 — De la fin des subventions à la presse et de l’accès à la contradiction. Les subventions directes à la presse sont supprimées. Elles sont remplacées par la garantie, pour chaque citoyen, d’un accès à un comparatif contradictoire des opinions sur les grandes questions publiques.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 66-7.)
Compléments de lecture (facultatifs), à afficher au choix :
Article 66-2. C’est le combat le plus neuf et le plus important du #PIC. La Déclaration de 1789 protège le corps, la propriété, la parole — non l’esprit, car en 1789 nul ne savait manipuler industriellement les consciences. Ce savoir existe désormais, et il est déployé à l’échelle industrielle. Le Chili l’a compris en inscrivant les neurodroits dans sa Constitution en 2021, à l’initiative du neuroscientifique Rafael Yuste. La Démocratie française va plus loin en visant non la seule neurotechnologie, mais l’ensemble des ingénieries de la manipulation mentale de masse. Précédent français : le droit réprime déjà les images subliminales et la publicité mensongère depuis les années 1970 — le législateur a donc déjà admis le principe ; nous l’étendons à la parole publique et politique. [CH : la Constitution fédérale suisse ne comporte pas de disposition comparable protégeant explicitement l’intégrité psychique contre la manipulation de masse ; son article 10, alinéa 2, garantit la « liberté personnelle », notion dont la protection de l’esprit pourrait relever, mais sans la nommer. Le #PIC innove ici, aux côtés du seul précédent chilien.] [⚠ : la définition des « techniques de manipulation » devra être cernée avec une précision extrême, faute de quoi la disposition serait soit inapplicable, soit liberticide — car toute rhétorique, toute publicité, toute pédagogie « exploite » à quelque degré les ressorts de l’esprit. Le critère décisif, à border en loi organique, est le triple caractère : échappant à la conscience, sans consentement, et à des fins de contrainte. C’est ce triple critère qui sépare la manipulation prohibée de la persuasion licite.]
Article 66-3. L’ingénierie sociale opère sur des décennies ; ses effets se déploient quand les preuves ont disparu et que les responsables se sont mis à l’abri du temps. La prescription est l’alliée du manipulateur patient. Nous la lui retirons. Conformément à l’arbitrage rendu, l’imprescriptibilité est restreinte aux atteintes « systématiques ou à grande échelle », à l’exclusion de la notion d’« intégrité anthropologique et civilisationnelle », déplacée hors du pénal pour ne pas exposer le dispositif à l’accusation de délit d’opinion rétroactif. [Comparaison helvétique : l’article 123b de la Constitution suisse, adopté par votation populaire en 2008, a inscrit l’imprescriptibilité de l’action pénale pour les actes d’ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères. Le précédent existe donc : un peuple peut décider par référendum de rendre imprescriptible une catégorie de crimes qu’il juge intolérable. Le #PIC applique la même logique à la manipulation mentale de masse.]
Article 66-4. Traduction de la note militante née de l’expérience de la crise sanitaire. La Déclaration protège l’intégrité physique contre la violence ; il fallait la protéger aussi contre la contrainte thérapeutique sans recul. La seconde phrase vise expressément les suspensions générales et indifférenciées du consentement décrétées au nom de l’urgence. [Comparaison helvétique : l’article 118b de la Constitution suisse encadre la recherche sur l’être humain et exige le consentement de la personne concernée ; son article 10, alinéa 2, garantit la liberté personnelle et l’intégrité physique. Nous étendons ce principe à tout traitement imposé, en sanctuarisant le consentement même en situation d’urgence.] [⚠ : la notion de « recul expérimental suffisant » est relative et contestable — toute innovation thérapeutique manque par définition de recul à ses débuts. Rédigé trop largement, l’article interdirait toute médecine de progrès ; trop étroitement, il ne protégerait de rien. Le point d’équilibre — à définir en loi organique — porte moins sur l’innocuité absolue que sur l’interdiction de la contrainte : nul ne peut être forcé, quel que soit le recul disponible.]
Article 66-5. Cet article donne force constitutionnelle au geste fondateur du Préambule — le refus du « cordon sanitaire ». Il pose la liberté d’expression comme quasi absolue, la seule limite étant l’appel direct à la violence ou au crime — critère matériel et vérifiable, non l’appréciation subjective d’une offense. [Comparaison helvétique : l’article 16 de la Constitution suisse dispose que « la liberté d’opinion et la liberté d’information sont garanties » et que « toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion ». La formulation suisse, sobre et large, nous sert de modèle.] [⚠ : cet article entre en tension avec l’arsenal législatif français actuel — lois sur la presse, sur les discriminations, sur la contestation de certains faits. Conformément à la méthode validée, le socle est conservé et enrichi, les contradictions signalées plutôt que tranchées d’autorité : le degré exact d’abrogation ou de conciliation avec les incriminations existantes est un choix politique majeur, renvoyé au débat militant et, in fine, à la votation citoyenne.]
Article 66-6. C’est la traduction constitutionnelle de la lutte contre la « pensée captive » de Czesław Miłosz. Le pluralisme réel n’est pas d’avoir mille journaux qui se ressemblent, chacun à l’intérieur de sa bulle, mais d’imposer la contradiction dans chaque bulle. Un propriétaire de média contraint de publier son contradicteur perd son pouvoir hypnotique. Nous n’exproprions personne — nous imposons la controverse. [Comparaison helvétique : l’article 17 de la Constitution suisse garantit « la liberté des médias » et interdit la censure ; son article 93 charge la Confédération de veiller à ce que la radio et la télévision « présentent fidèlement les événements et reflètent équitablement la diversité des opinions ». La Suisse connaît donc une exigence de pluralisme, mais appliquée au seul service public audiovisuel ; le #PIC l’étend en obligation de pluralisme interne opposable à tout média aidé ou privilégié.]
Article 66-7. Subventionner la presse, c’est risquer de l’inféoder à qui la finance. Plutôt que de financer des organes, la Démocratie française finance un droit : celui du citoyen d’accéder, sur toute question, à la confrontation organisée des thèses opposées. On ne soutient plus l’émetteur, on outille le récepteur. [CH : la Constitution fédérale suisse ne comporte pas de disposition comparable sur la suppression des aides directes à la presse ; la Suisse pratique au contraire une aide indirecte (tarifs postaux). Le #PIC assume ici une rupture, jugée cohérente avec son exigence d’indépendance de l’information à l’égard de tout financeur.]
Note aux Picouriens n° 10 — L’intégrité psychique : le droit fondamental que 1789 ne pouvait pas inventer
Picouriens, voici sans doute l’apport le plus original et le plus visionnaire de toute notre Constitution : l’entrée de l’esprit humain dans la Déclaration des droits, à côté du corps. Nous inscrivons un droit nouveau, l’intégrité psychique, et il faut savoir en défendre à la fois la nouveauté et la nécessité.
Commençons par une évidence qu’on oublie : la Déclaration des droits de l’homme de 1789 protège admirablement le corps — contre l’arrestation arbitraire, la torture, la violence —, la propriété, et la parole. Mais elle ne protège nulle part l’esprit contre la manipulation. Pourquoi ? Non par oubli, mais par impossibilité : en 1789, personne ne savait manipuler industriellement les consciences. La science de la persuasion de masse n’existait pas. Les révolutionnaires ne pouvaient pas protéger contre un danger encore inconcevable. Ce danger, lui, existe aujourd’hui, et il est colossal.
Faisons l’histoire brève de cette science, car elle arme l’argumentaire. Dès 1928, le neveu de Freud, Edward Bernays, publie un livre au titre glaçant de franchise : « Propaganda ». Il y théorise « l’ingénierie du consentement », l’art de fabriquer l’opinion des masses à leur insu, et il devient le père de la publicité et des relations publiques modernes. En 1962, Jacques Ellul, penseur français, publie « Propagandes » et démontre que la propagande n’est plus l’apanage des dictatures : elle est devenue le mode normal de gouvernement des sociétés techniciennes. En 1988, Noam Chomsky et Edward Herman publient « La fabrication du consentement » et décortiquent comment les médias de masse manufacturent l’accord des populations. Et aujourd’hui, avec les algorithmes, le profilage psychologique et l’économie de l’attention — que la chercheuse Shoshana Zuboff nomme « le capitalisme de surveillance » —, cette ingénierie a atteint une puissance que Bernays n’aurait pas imaginée. On connaît vos biais cognitifs, on les exploite, on capte votre attention, on oriente vos émotions, souvent sans que vous en ayez la moindre conscience.
Voilà pourquoi le #PIC inscrit l’intégrité psychique comme droit fondamental. De même qu’on ne peut vous frapper le corps, on ne pourra plus manipuler votre esprit par des techniques échappant à votre conscience et à votre consentement. Nous ne sommes pas seuls : le Chili a inscrit les neurodroits dans sa Constitution en 2021. Nous allons plus loin en visant toute l’ingénierie de la manipulation mentale de masse, et pas seulement les neurotechnologies.
Anticipez l’objection cruciale, car un contradicteur habile vous la posera : « mais toute publicité, toute rhétorique, toute pédagogie joue sur l’esprit ! Allez-vous tout interdire ? » Non, et voici le critère qui blinde tout : la prohibition ne vise que ce qui réunit trois conditions cumulatives — échapper à la conscience, être sans consentement, viser la contrainte. La persuasion licite est ouverte, avouée, et laisse libre ; la manipulation prohibée est cachée, subie, et contraint. C’est la ligne exacte entre convaincre et manipuler.
Retenez la formule : 1789 a protégé le corps parce qu’on savait le briser ; le #PIC protège l’esprit parce qu’on sait désormais le capturer. Un peuple dont on manipule les consciences ne peut pas être souverain, car il ne veut plus vraiment ce qu’il croit vouloir. Protéger l’esprit, c’est la condition première de toute démocratie réelle.
Références mobilisables : Edward Bernays, « Propaganda », 1928 ; Jacques Ellul, « Propagandes », 1962 ; Noam Chomsky et Edward Herman, « La fabrication du consentement », 1988 ; Czesław Miłosz, « La pensée captive », 1953 ; Shoshana Zuboff, « L’âge du capitalisme de surveillance », 2019 ; sur les neurodroits, les travaux de Rafael Yuste et la réforme constitutionnelle chilienne de 2021 ; sur l’exploitation des biais, Daniel Kahneman, « Système 1, système 2. Les deux vitesses de la pensée », 2011.
Note aux Picouriens n° 11 — La liberté d’expression refondée : en finir avec le cordon sanitaire
Picouriens, voici l’article le plus subversif de toute la Constitution, celui qui fera bondir la médiacratie : la liberté d’expression redevient quasi absolue, et la notion d’« arc » hors duquel certaines opinions seraient proscrites est constitutionnellement récusée. Il faut le défendre avec la plus grande fermeté philosophique, car c’est ici qu’on vous accusera du pire.
Posons d’abord le principe dans sa radicalité assumée : nul ne peut être inquiété pour l’expression d’une opinion, sauf appel direct à la violence ou à la commission d’un crime. Une seule limite, et elle est matérielle, vérifiable, objective : l’appel direct à la violence. Pas l’offense, pas le malaise, pas le fait de déplaire, pas la « mise en danger du vivre-ensemble » — toutes notions élastiques qui permettent de censurer à peu près n’importe quoi selon l’humeur du pouvoir. Seul l’appel direct au crime ou à la violence, que l’on peut constater comme un fait, non interpréter comme une intention.
Comprenez le fondement philosophique, car il est solide. John Stuart Mill, dans « De la liberté » en 1859, a posé la doctrine de référence : la seule raison légitime de limiter la liberté d’un individu est d’empêcher qu’il ne nuise concrètement à autrui — non de le protéger de ses propres pensées, ni de protéger les autres du désagrément d’entendre une opinion. Mill ajoute un argument décisif : même une opinion fausse doit pouvoir s’exprimer, car sa réfutation publique renforce la vérité, tandis que sa censure la transforme en dogme mort, cru par habitude et non par conviction. Une vérité qu’on n’a plus le droit de contester devient une superstition. La censure, loin de protéger la vérité, l’affaiblit.
Reliez cela à notre philosophie agonistique, celle de Chantal Mouffe : la démocratie authentique n’est pas la recherche d’un consensus mou, mais l’organisation loyale du conflit des idées. L’adversaire n’y est jamais un ennemi à éliminer, mais un contradicteur légitime. L’« arc républicain », le « cordon sanitaire », font l’exact contraire : ils excommunient, ils bannissent, ils décrètent certaines opinions hors du débat sans avoir à les réfuter. C’est intellectuellement lâche — on n’argumente plus, on exclut — et politiquement dangereux, car le pouvoir de dire quelle opinion est fréquentable est le pouvoir de fabriquer les parias de demain, et cet arc se déplace au gré de ceux qui gouvernent.
Anticipez l’objection la plus lourde : « mais alors, vous autorisez la haine, le racisme, le négationnisme ? » Répondez avec honnêteté et courage. D’abord, l’appel direct à la violence reste prohibé : la haine qui appelle au meurtre n’est pas couverte. Ensuite — et c’est le point à assumer devant les militants —, le #PIC fait le pari que la meilleure réponse à une opinion abjecte n’est pas son interdiction, qui la nimbe du prestige du martyr et la pousse dans les caves où elle prospère, mais sa réfutation publique, éclatante, argumentée. On ne combat pas une idée en la cachant ; on la combat en la démolissant au grand jour. C’est un pari exigeant, celui de la confiance dans la raison et le débat — le pari même de l’intelligence collective.
Soyons loyaux jusqu’au bout : cet article percute des pans entiers du droit français actuel, et le degré exact d’abrogation reste un choix politique à débattre. Fidèles à notre méthode, nous conservons le socle et l’enrichissons, en signalant la tension plutôt qu’en tranchant d’autorité. Mais la direction est claire : moins de délits d’opinion, plus de débat.
Retenez la formule : dans l’ancien monde, on vous protégeait des idées en vous interdisant de les entendre ; le #PIC vous fait confiance pour les entendre et les combattre. Une démocratie qui a peur des idées n’est pas une démocratie : c’est une tutelle qui vous prend pour des enfants.
Références mobilisables : John Stuart Mill, « De la liberté », 1859 ; Chantal Mouffe, « L’illusion du consensus », 2016, et « Agonistique », 2014 ; Baruch Spinoza, « Traité théologico-politique », 1670, chapitre XX, sur la liberté de penser et de dire ; George Orwell, préface inédite à « La ferme des animaux », 1945, sur la censure douce ; Timothy Garton Ash, « Free Speech. Ten Principles for a Connected World », 2016.
Le Titre V est celui qui percute le plus violemment le droit positif français. Le relecteur est appelé à en mesurer chaque onde de choc.
Sur l’article 66-2 et la définition des « techniques de manipulation ». La sûreté de tout l’article repose sur le triple critère cumulatif — échappement à la conscience, absence de consentement, finalité de contrainte. Le relecteur doit vérifier que ce triple critère est rédigé de manière à résister au contrôle de proportionnalité et à l’exigence de légalité des délits et des peines (article 8 de la Déclaration de 1789) : une incrimination pénale suppose une définition claire et précise. Le relecteur doit proposer la définition organique des procédés visés (subliminal, infraliminaire, ingénierie sociale) et distinguer expressément la manipulation prohibée de la communication politique, publicitaire et pédagogique licite, sous peine d’inconstitutionnalité pour imprécision.
Sur l’article 66-3 et l’imprescriptibilité. Le relecteur doit vérifier la compatibilité de l’imprescriptibilité avec les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. L’imprescriptibilité s’applique-t-elle aux faits commis avant l’entrée en vigueur de la Constitution nouvelle (rétroactivité prohibée), ou seulement pour l’avenir ? Le seuil « systématique ou à grande échelle » doit être défini pour ne pas être arbitraire. La comparaison avec l’article 123b suisse et avec l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité doit guider la rédaction.
Sur l’article 66-4 et le principe de précaution médicale. C’est un point d’équilibre extrêmement sensible. Le relecteur doit clarifier que le cœur normatif est l’interdiction de la contrainte (consentement libre et éclairé, non-suspension générale et indifférenciée), et non un jugement sur le « recul expérimental », notion trop indéterminée pour fonder seule une norme. Il faut articuler cet article avec les pouvoirs de police sanitaire en cas de menace grave (comment concilier l’interdiction de suspension « générale et indifférenciée » du consentement avec des mesures ciblées et proportionnées ?), et éviter que l’article n’interdise de fait toute politique de santé publique. Proposez la rédaction qui protège le consentement sans paralyser la réponse sanitaire proportionnée.
Sur l’article 66-5 et la refonte de la liberté d’expression. C’est la disposition la plus lourde de conséquences du titre. Elle heurte frontalement : la loi du 29 juillet 1881 sur la presse et ses délits, la loi Gayssot de 1990, les incriminations de provocation à la haine et de diffamation, ainsi que les engagements internationaux (article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, qui admet des restrictions « nécessaires dans une société démocratique »). Le relecteur doit déterminer précisément : quelles incriminations sont abrogées, lesquelles sont maintenues, et comment le critère unique de l’« appel direct à la violence ou au crime » s’articule avec la jurisprudence de la Cour européenne. Il doit aussi traiter le paradoxe de la tolérance (Popper) : une liberté d’expression quasi absolue protège-t-elle ceux qui veulent l’abolir ? Ce choix est politique autant que juridique ; le relecteur doit en exposer loyalement les conséquences pour que le débat militant et la votation citoyenne tranchent en connaissance de cause.
Sur les articles 66-6 et 66-7 et la régulation des médias. L’obligation de pluralisme interne opposable (contradiction à parité de visibilité) soulève la question de la liberté éditoriale et de la liberté d’entreprendre. Le relecteur doit vérifier la proportionnalité de la contrainte, son champ (quels médias, quel seuil d’aide ou de privilège la déclenchent) et son contrôle (que signifie « à parité de visibilité », et qui l’apprécie ?). La composition de l’autorité de régulation par des citoyens tirés au sort doit être articulée avec l’exigence de compétence technique et d’impartialité. Enfin, la suppression des subventions directes à la presse doit être évaluée au regard de la pérennité économique du pluralisme réel : ne risque-t-elle pas de fragiliser les titres les moins rentables mais les plus indépendants ? Le relecteur est invité à en peser l’effet.
Fin de la Partie 5. La Partie 6 traitera le Titre VI — De l’ordre économique, fiscal et monétaire (plafond universel de prélèvement, non-cumul, micro-taxe et verrou de cotation, réforme bancaire, citoyen-actionnaire et dividende citoyen).

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