Titre V · Article 3 — Commentaires & note

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Article 3 — De l’intégrité physique et du principe de précaution médicale. Nul ne peut être contraint de subir un traitement médical, une injection ou une administration de substance ne disposant pas d’un recul expérimental suffisant pour en établir l’innocuité. Le consentement libre et éclairé à tout acte médical est garanti. Aucune situation d’urgence ne peut justifier sa suspension générale et indifférenciée.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 66-4.)


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