Article 2 — De l’imprescriptibilité des atteintes à l’intégrité psychique. Les atteintes à l’intégrité psychique commises de manière systématique ou à grande échelle sont imprescriptibles.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 66-3.)
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