Lexique du Pouvoir · La censure déléguée

La censure déléguée Le censeur d’autrefois avait un bureau, un tampon et un nom. Le censeur d’aujourd’hui est un modérateur sous-traité, ou un logiciel, employé par une entreprise privée que l’État menace d’une amende si elle laisse passer ce qu’il faudrait retirer.

Personne n’a interdit ; tout le monde a supprimé. La doctrine juridique américaine a un nom pour ce mécanisme : la censure collatérale, qui consiste à rendre un intermédiaire responsable de la parole d’autrui pour qu’il la taille lui-même.

L’Allemagne a ouvert la voie en 2017 : sa loi sur les réseaux, entrée pleinement en vigueur en janvier 2018, impose de retirer en 24 heures les contenus « manifestement illicites », sous peine d’amendes pouvant atteindre 50 millions d’euros.

La France a voulu suivre avec la loi dite Avia, et c’est le Conseil constitutionnel qui a décrit le piège, le 18 juin 2020.

Retirer en une heure, sur simple demande de l’administration, un contenu qu’elle juge terroriste ou pédopornographique : ce délai, dit le Conseil, ne laisse pas à l’hébergeur le temps d’obtenir une décision du juge avant d’être contraint de retirer.

Retirer en 24 heures tout contenu haineux signalé, sous peine de sanction pénale dès le premier manquement : ces dispositions « ne peuvent qu’inciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu’ils soient ou non manifestement illicites ».

Double censure. L’histoire aurait pu s’arrêter là ; elle a pris l’avion pour Bruxelles.

Moins d’un an plus tard, un règlement européen impose le retrait en une heure des contenus terroristes sur injonction administrative, applicable depuis juin 2022 ; transposé en France, il est validé le 13 août 2022 par le même Conseil.

Soyons exacts : cette fois, la loi prévoyait une injonction motivée, l’information d’une autorité indépendante et, en cas de recours, un juge statuant en 72 heures, et c’est ce qui a fait la différence.

Mais la leçon demeure : le principe censuré à Paris, le retrait en une heure sur ordre de l’administration, est revenu par Bruxelles.

Puis vient le règlement sur les services numériques, en octobre 2022, avec ses signaleurs de confiance dont les plateformes doivent traiter les signalements en priorité, et des amendes pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires mondial.

Le levier est puissant, et ceux qui le tiennent le savent.

Le 12 août 2024, quelques heures avant un entretien de Donald Trump diffusé sur X, le commissaire européen Thierry Breton écrit publiquement à Elon Musk pour lui rappeler ses obligations européennes : un membre de l’exécutif européen qui avertit un diffuseur à quelques heures d’une émission politique, le geste en dit plus long que la lettre.

Outre-Atlantique, la délégation se passe même de loi : à la fin d’août 2024, Mark Zuckerberg écrit au Congrès que l’administration Biden avait, pendant la pandémie, pressé Meta à plusieurs reprises de restreindre certains contenus sur le covid, y compris humoristiques ou satiriques, et qu’il regrettait de ne pas avoir davantage résisté.

2 mois plus tôt, la Cour suprême avait écarté, pour défaut d’intérêt à agir des plaignants et sans juger le fond, une affaire où une cour d’appel fédérale avait estimé que certaines communications de l’administration avaient contraint ou fortement encouragé les plateformes à modérer.

Réserve, et elle compte : il existe des contenus que nul ne défend, et une plateforme n’est pas un service public tenu de tout publier.

Mais la délégation supprime la seule garantie qui vaille, le juge, et elle installe une asymétrie : laisser en ligne expose à l’amende, retirer n’expose à rien. Sur le versant de la vérité officielle, voyez l’entrée « La lutte contre les “fausses nouvelles” ».

Le #PIC remet la parole sous la loi et la loi sous le juge : sa Constitution dispose que nul ne peut être inquiété pour l’expression d’une opinion, sauf appel direct à la violence ou à la commission d’un crime, et, dans son titre consacré à la souveraineté numérique, qu’aucune plateforme ne peut sanctionner un profil entier, seulement un contenu déterminé, par une mesure motivée et susceptible de recours.

Au citoyen, un réflexe : quand un contenu disparaît, demandez sur quel fondement, la loi ou le règlement intérieur de la plateforme. La réponse dit qui vous a censuré.

Pour aller plus loin

La liberté d’expression moderne est née contre un censeur qui travaillait en amont.

En 1644, dans l’Areopagitica, John Milton attaque le régime des licences, qui soumettait tout livre à l’autorisation préalable d’un examinateur : « Donnez-moi la liberté de savoir, de dire et de débattre librement selon ma conscience, au-dessus de toutes les libertés » (notre traduction), et, pour clore, « qui a jamais vu la Vérité avoir le dessous dans une rencontre libre et ouverte ? » (notre traduction).

La Déclaration de 1789 en tire l’architecture française : chacun peut « parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » (article 11).

3 verrous, donc : on répond après, et non avant ; d’un abus que la loi définit, et non d’un déplaisir ; devant un juge, et non devant un commis. La censure déléguée les fait sauter tous les trois, sans jamais abroger le texte qui les pose.

Le mécanisme a été décrit par la Cour suprême des États-Unis bien avant l’internet. Dans Bantam Books c.

Sullivan (1963), une commission de l’État de Rhode Island adressait aux distributeurs de livres des listes d’ouvrages jugés « répréhensibles », en leur rappelant que des poursuites étaient possibles.

Personne n’interdisait rien ; les distributeurs retiraient les livres. La Cour juge que ce « système de censure informelle » viole la Constitution.

Le juriste Michael Meyerson donne au phénomène son nom en 1995, la censure « collatérale », que le constitutionnaliste Jack Balkin définit en 2018 dans la Columbia Law Review : elle a lieu quand l’État vise une entité A pour contrôler la parole d’une entité B, et cherche ainsi à « atteler une organisation privée à la régulation de la parole pour le compte de l’État » (notre traduction).

Seth Kreimer, en 2006, parlait plus crûment de « censure par procuration ».

La meilleure objection est sérieuse. Sans la loi, les plateformes modèrent quand même, selon leurs conditions générales, sans motif ni recours : Balkin lui-même décrit une gouvernance privée qui régit les usagers « arbitrairement, sans procédure régulière ni transparence » (notre traduction).

Le règlement européen sur les services numériques de 2022 prétend précisément y remédier : exposé des motifs pour toute décision de modération (article 17), système interne de réclamation (article 20), règlement extrajudiciaire des litiges (article 21).

La loi ne déléguerait pas la censure ; elle imposerait des garanties au censeur privé qui existait déjà. Il faut accorder le progrès, et refuser la conclusion.

Les garanties restent internes à la plateforme et viennent après le retrait ; l’asymétrie décrite par le Conseil constitutionnel en 2020 demeure entière, puisque l’amende frappe l’inaction et jamais l’excès de zèle ; enfin, l’article 22 du même règlement ajoute une voie prioritaire : les signalements des « signaleurs de confiance », entités agréées par le coordinateur national (en France, l’Arcom), doivent être traités en priorité.

L’administration ne retire pas, mais elle attribue les coupe-file.

Le cas américain le plus récent n’a pas tranché la question, il l’a laissée ouverte. Le 26 juin 2024, dans Murthy c.

Missouri, la Cour suprême écarte l’affaire faute d’intérêt à agir des plaignants, sans juger le fond ; le juge Samuel Alito, en dissidence, écrit que si l’appréciation des juridictions inférieures est exacte, il s’agit de « l’une des affaires de liberté d’expression les plus importantes » soumises à la Cour depuis des années (notre traduction).

La limite de la notion est symétrique : tout retrait n’est pas une censure, et une plateforme qui modère de son propre chef exerce une liberté d’éditeur, que le Lexique traite sous le nom de modération opaque.

On ne parle de censure déléguée que lorsqu’on peut montrer la main de l’État derrière la main privée : une loi, une injonction, une menace, une pression documentée. Faute de cette preuve, l’accusation devient elle-même une manière de faire taire.

La Constitution d’urgence remet les 3 verrous en place.

Son Titre V, article 4 dispose que nul ne peut être inquiété pour l’expression d’une opinion, « sauf appel direct à la violence ou à la commission d’un crime », et récuse l’idée d’un « arc » hors duquel certaines opinions seraient proscrites ; son Titre VIII, article 4 interdit de supprimer un profil entier et exige que toute mesure visant un contenu soit « motivée et susceptible de recours ».

Une question reste ouverte, et le mouvement doit la traiter plutôt que l’esquiver : que faire du contenu terroriste qu’il faut retirer en une heure, alors qu’aucun juge ne statue en une heure ?

Le texte sait pourtant écrire de telles procédures : contre la parole synthétique de l’État, il charge le juge des référés, saisi par tout électeur, de statuer dans les 48 heures (Titre XII, article 3).

Pour le contenu terroriste, il pose le principe, pas encore la procédure d’urgence qui le rendrait tenable. Le principe est juste ; il reste à écrire la procédure, et ce n’est pas au censeur d’hier de la dicter.

Références utiles

Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.

John Milton, Areopagitica. A Speech for the Liberty of Unlicensed Printing to the Parliament of England, 1644 (Project Gutenberg) : « Give me the liberty to know, to utter, and to argue freely according to conscience, above all liberties. » (Donnez-moi la liberté de savoir, de dire et de débattre librement selon ma conscience, au-dessus de toutes les libertés ; notre traduction). consulter la source

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 août 1789, article 11 (Conseil constitutionnel, bloc de constitutionnalité) : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. ». consulter la source

Cour suprême des États-Unis, Bantam Books, Inc. v. Sullivan, 372 U.S. 58, 18 février 1963 (Legal Information Institute, Cornell) : « We hold that the system of informal censorship disclosed by this record violates the Fourteenth Amendment. » (Nous jugeons que le système de censure informelle révélé par le dossier viole le quatorzième amendement ; notre traduction). consulter la source

Jack M. Balkin, « Free Speech Is a Triangle », Columbia Law Review, vol. 118, n° 7, 2018 : « Collateral censorship occurs when the state targets entity A to control the speech of another entity, B. » ; « In effect, collateral censorship attempts to harness a private organization to regulate speech on the state’s behalf. » (La censure collatérale a lieu quand l’État vise une entité A pour contrôler la parole d’une autre entité, B ; en pratique, elle cherche à atteler une organisation privée à la régulation de la parole pour le compte de l’État ; notre traduction). consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020, loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, paragraphe 19 : « les dispositions contestées ne peuvent qu’inciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu’ils soient ou non manifestement illicites ». consulter la source

Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 sur les services numériques, article 22, « Signaleurs de confiance » : « Les fournisseurs de plateformes en ligne prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que les notifications soumises par des signaleurs de confiance, agissant dans leur domaine d’expertise désigné, par l’intermédiaire des mécanismes visés à l’article 16, soient prioritaires et soient traitées et donnent lieu à des décisions dans les meilleurs délais. ». consulter la source

Cour suprême des États-Unis, Murthy v. Missouri, n° 23-411, 26 juin 2024, opinion dissidente du juge Alito : « If the lower courts’ assessment of the voluminous record is correct, this is one of the most important free speech cases to reach this Court in years. » (Si l’appréciation que les juridictions inférieures ont faite de ce volumineux dossier est exacte, il s’agit de l’une des affaires de liberté d’expression les plus importantes soumises à cette Cour depuis des années ; notre traduction). consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre VIII, article 4 : « Une sanction ne peut porter que sur un contenu déterminé, jamais sur un profil dans son ensemble. ». consulter la source

Version 1 du 25 septembre 2026 : première publication. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Les versions antérieures de cette entrée seront accessibles ici dès la première modification. Correction du 26 septembre 2026 : la protection des profils relève du Titre VIII, article 4, non du Titre V. Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées.

Le versant lumineux, dans l’Abécédaire : La parrhèsia · La séparation des pouvoirs

La parade : Constitution, titre V, article 4 · Constitution, titre VIII, article 4

Du même tonneau, dans le Lexique : La lutte contre les « fausses nouvelles » · La modération opaque · Les procédures-bâillons · L’étiquette « complotiste »

L’antidote, ce que le #PIC y oppose : l’Université populaire de l’intelligence collective et son module d’hygiène numérique

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