Le gigantisme « Wherever something is wrong, something is too big » (« partout où quelque chose ne va pas, quelque chose est trop grand ») : la phrase est de Leopold Kohr, économiste autrichien exilé, dans The Breakdown of Nations (1957).
On en fit une boutade ; c’est une hypothèse de gouvernement. Au-delà d’une certaine échelle, le pouvoir excède toute surveillance, la distance dissout la responsabilité, et la bonne volonté ne suffit plus.
Ernst Friedrich Schumacher, 20 ans économiste en chef du Charbon britannique, en tira Small Is Beautiful, sous-titré « une économie comme si les gens comptaient ».
En 1998, l’anthropologue James C. Scott décrit le mécanisme intime dans Seeing Like a State : un pouvoir trop vaste ne voit plus le réel, il le lit, et ne sait lire que ce qu’il a d’abord simplifié ; la forêt allemande alignée en monoculture prospéra une génération, puis dépérit.
Le gigantisme n’est pas une fatalité technique, c’est une politique, et la France l’a votée récemment.
La loi du 16 janvier 2015 ramène les régions métropolitaines de 22 à 13 ; la loi NOTRe du 7 août 2015 porte de 5 000 à 15 000 habitants le seuil des intercommunalités ; leur nombre fond de près de 4 sur 10.
En décembre 2019, 2 députés de bords opposés concluent, dans un rapport à l’Assemblée nationale, que cette réforme « a bien souvent produit des résultats contraires aux buts poursuivis » : économies jamais documentées, maires éloignés des décisions.
Le #PIC fait le pari inverse : la subsidiarité ascendante, qui ne confie à l’étage supérieur que ce que l’étage inférieur ne sait pas faire, et la libération des communes. Ce qu’on ne peut plus voir, on ne peut plus le contrôler ; et ce qu’on ne contrôle plus finit par nous gouverner.
Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « Ça marche en Suisse ou dans un quartier, pas dans un grand pays », « Trente-cinq mille communes, c’est l’émiettement : il faut mutualiser », « Et ma commune, que change votre Constitution pour elle ? ».
Pour aller plus loin
Leopold Kohr n’a pas inventé le soupçon ; il l’a radicalisé. 2 siècles avant lui, Montesquieu posait dans De l’esprit des lois (1748, livre VIII, chapitre 16) qu’« il est de la nature d’une république, qu’elle n’ait qu’un petit territoire : sans cela, elle ne peut gueres subsister ».
La raison qu’il donne est plus fine que l’échelle elle-même : « Dans une grande république, le bien commun est sacrifié à mille considérations », tandis que dans une petite, il est « mieux senti, mieux connu, plus près de chaque citoyen : les abus y sont moins étendus, & par conséquent moins protégés ».
Tout est dans ce dernier mot. La taille ne produit pas l’abus ; elle le protège, en l’éloignant du regard de ceux qui le subissent.
Montesquieu ne s’en tient d’ailleurs pas au regret des cités antiques : au livre IX, il cherche l’issue dans la « république fédérative », qui aurait « tous les avantages intérieurs du gouvernement républicain, & la force extérieure du monarchique ».
La question n’a jamais été « petit ou grand », mais comment composer le grand à partir du petit sans le dissoudre.
L’objection la plus sérieuse fut écrite contre Montesquieu lui-même.
Le 23 novembre 1787, dans le dixième des Federalist Papers, James Madison soutient que c’est la petite société qui opprime : moins elle compte de partis et d’intérêts, plus une même majorité s’y forme aisément et « exécute ses plans d’oppression » (notre traduction).
D’où son conseil : « étendez la sphère, et vous faites entrer une plus grande variété de partis et d’intérêts » (notre traduction), ce qui rend moins probable qu’une majorité ait un motif commun d’envahir les droits des autres.
L’argument est fort, et la France le connaît : le petit est aussi le royaume du notable, du clientélisme et de l’unanimité qui écrase le dissident.
Mais il faut lire Madison jusqu’au bout. Sa grande république n’abolit pas les États, elle les superpose ; il ne réclame pas qu’on fusionne les petites unités, il place au-dessus d’elles une instance qui garantit les droits contre elles.
C’est exactement la distinction que manque le gigantisme contemporain : il ne confie pas au grand la protection des droits, il lui confie la gestion du quotidien.
Reste la question empirique, longtemps embrouillée parce que les territoires qui fusionnent ne sont pas choisis au hasard.
La réforme communale danoise de 2007, imposée par le gouvernement central à certaines municipalités et pas à d’autres, a offert aux chercheurs une expérience presque naturelle.
En 2011, David Dreyer Lassen et Søren Serritzlew concluent dans l’American Political Science Review que la taille des juridictions a « un effet causal et substantiel néfaste » sur le sentiment de compétence politique des citoyens (notre traduction).
En 2016, dans la même revue, Jens Blom-Hansen et ses coauteurs cherchent les économies promises : le résultat est « nul », les gains réalisés dans certains domaines étant « compensés par des détériorations dans d’autres » (notre traduction).
Les fusions coûtent donc en démocratie sans rapporter en finances.
La France de la loi NOTRe offre la même leçon, avec des chiffres que l’entrée ne donne pas.
Le rapport d’information de l’Assemblée nationale n° 2539, enregistré le 18 décembre 2019, relève que le nombre d’intercommunalités de plus de 50 communes, dites « XXL », est passé de 53 en 2016 à 143 au 1er janvier 2019, et que le seuil de 15 000 habitants « a conduit à s’éloigner de la notion de bassin de vie ».
Il nomme le premier des effets négatifs de l’agrandissement : des « difficultés de gouvernance, liées à l’éloignement des centres de décision ». La notion a pourtant ses limites, qu’il serait malhonnête de taire.
Certaines fonctions exigent l’échelle : la défense, la monnaie, les grands réseaux, la lutte contre une épidémie. La formule de Kohr est une heuristique, non une loi.
Le gigantisme n’est pas la grandeur ; c’est la grandeur décidée d’en haut, sans le consentement de ceux qu’on agrandit, pour des fonctions qui n’en avaient pas besoin.
Le #PIC en tire un critère plutôt qu’une taille idéale.
La Constitution d’urgence pose que toute compétence ne remonte à l’échelon supérieur « que si l’échelon inférieur ne peut manifestement l’assumer, et par décision expresse de celui-ci » (Titre VII, article premier), et qu’aucune intercommunalité ne peut être imposée à une commune sans le consentement de ses habitants exprimé par référendum local (Titre VII, article 2).
C’est la réponse de Montesquieu et de Madison réunis : le grand existe, mais il est composé par le bas, selon une architecture fractale qui reproduit dans chaque commune la même suite de cercles, 7, 77, 777, 7 777, sans qu’aucun cercle délègue son pouvoir à un autre.
L’Autodéfense répond à ceux qui jugent la démocratie directe impossible à l’échelle d’un grand pays, et à ceux qui redoutent l’émiettement des communes ; l’objection de Madison y garde sa part de vérité, et c’est pourquoi les droits restent garantis au sommet.
L’hypothèse est testable : si la proximité ne produit pas de meilleures décisions, le peuple pourra toujours choisir de se regrouper.
Références utiles
Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.
Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748, livre VIII, chapitre 16 (édition Nourse sur Wikisource) : « Il est de la nature d’une république, qu’elle n’ait qu’un petit territoire : sans cela, elle ne peut gueres subsister. » ; « Dans une petite, le bien public est mieux senti, mieux connu, plus près de chaque citoyen : les abus y sont moins étendus, & par conséquent moins protégés. ». consulter la source
Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748, livre IX, chapitre 1, « Comment les républiques pourvoient à leur sûreté » : « s’ils n’avoient imaginé une maniere de constitution qui a tous les avantages intérieurs du gouvernement républicain, & la force extérieure du monarchique. Je parle de la république fédérative. ». consulter la source
James Madison, « The Federalist No. 10 », New York Packet, 23 novembre 1787 ; texte publié par l’Avalon Project (Yale Law School) : « Extend the sphere, and you take in a greater variety of parties and interests; you make it less probable that a majority of the whole will have a common motive to invade the rights of other citizens » (Étendez la sphère, et vous faites entrer une plus grande variété de partis et d’intérêts ; vous rendez moins probable qu’une majorité de l’ensemble ait un motif commun d’envahir les droits des autres citoyens ; notre traduction). consulter la source
David Dreyer Lassen et Søren Serritzlew, « Jurisdiction Size and Local Democracy: Evidence on Internal Political Efficacy from Large-scale Municipal Reform », American Political Science Review, vol. 105, n° 2, Cambridge University Press, 2011 : « we find, using various difference-in-difference and matching estimators, that jurisdiction size has a causal and sizeable detrimental effect on citizens’ internal political efficacy » (nous constatons, à l’aide de plusieurs estimateurs en doubles différences et par appariement, que la taille des juridictions a un effet causal et substantiel néfaste sur le sentiment de compétence politique des citoyens ; notre traduction). consulter la source
Jens Blom-Hansen, Kurt Houlberg, Søren Serritzlew et Daniel Treisman, « Jurisdiction Size and Local Government Policy Expenditure: Assessing the Effect of Municipal Amalgamation », American Political Science Review, vol. 110, n° 4, Cambridge University Press, 2016 : « The result turns out to be null: cost savings in some areas were offset by deterioration in others, while for most public services jurisdiction size did not matter at all. » (Le résultat se révèle nul : les économies réalisées dans certains domaines ont été compensées par des détériorations dans d’autres, et pour la plupart des services publics la taille de la juridiction n’a joué aucun rôle ; notre traduction). consulter la source
Assemblée nationale, rapport d’information n° 2539 (XVe législature) sur l’évaluation de l’impact de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, commission des lois, 18 décembre 2019 : « Non seulement elle n’a pas atteint ses objectifs principaux – simplification du “mille-feuille” territorial, économies d’échelles, clarification de la répartition des compétences entre les différentes catégories de collectivités – mais elle a bien souvent produit des résultats contraires aux buts poursuivis. » ; « Le nombre d’intercommunalités rassemblant plus de 50 communes, dites intercommunalités “XXL”, est passé de 53 en 2016 à 143 au 1er janvier 2019, soit plus de 11 % des EPCI. ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre VII, article 2 : « Nulle intercommunalité, métropole ou structure supra-communale ne peut être imposée à une commune sans le consentement de ses habitants exprimé par référendum local. Le regroupement procède du libre choix des communes, jamais de la contrainte. ». consulter la source
Version 1 du 25 septembre 2026 : première publication. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Les versions antérieures de cette entrée seront accessibles ici dès la première modification. Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées.
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