Titre XIX — De la garantie de la Constitution et du contrôle de constitutionnalité

(Correspondance avec la Constitution de 1958 : Remplace le Titre VII de la Constitution de 1958 (« Le Conseil constitutionnel ») par la Cour de garantie démocratique.)

Abrogation liminaire. Les articles 56 à 63 de la Constitution de 1958, relatifs au Conseil constitutionnel, sont abrogés. Le Conseil constitutionnel, dans sa composition nommée par les pouvoirs constitués et dans son monopole du dernier mot, est supprimé.

Article premier — De la Cour de garantie démocratique. Il est institué une Cour de garantie démocratique, chargée de veiller à la conformité des lois et des normes à la présente Constitution. Elle se compose de deux collèges : 1° un collège de juristes, élus pour un mandat unique et long, non renouvelable, et personnellement responsables de leurs fautes caractérisées dans les conditions du Titre IV ; 2° un collège de citoyens tirés au sort, émanation des Formulateurs des Sept cent soixante-dix-sept, renouvelé régulièrement. Aucun membre n’est nommé par le Directoire des Sept, ni par aucune autorité de l’exécutif. Les anciens titulaires de fonctions publiques ne siègent pas de droit.

(Constitution de 1958 : remplace l’article 56 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral) ; numérotation antérieure : art. 56.)

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Article 2 — De la distinction du contrôle technique et du contrôle politique. Le contrôle de constitutionnalité distingue deux ordres de questions. Relève du contrôle technique la conformité d’une norme à la hiérarchie des normes, le respect de la procédure, la cohérence juridique et l’intelligibilité du droit ; ce contrôle est exercé par le collège de juristes, qui rend un avis motivé et public. Relève du contrôle politique le conflit entre un droit fondamental et un choix de société, ou entre deux principes constitutionnels d’égale valeur ; ce contrôle ne peut être tranché par les seuls juristes : il appelle la délibération du collège citoyen et, en dernier ressort, la décision du peuple.

(Constitution de 1958 : remplace l’article 57 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral) ; numérotation antérieure : art. 57.)

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Article 3 — De la procédure de contrôle. Une norme peut être déférée à la Cour de garantie démocratique avant sa promulgation ou après son entrée en vigueur, à l’initiative des cercles de la souveraineté, du Directoire des Sept, de l’Assemblée nationale, de la Chambre citoyenne, ou de tout citoyen dans les conditions fixées par la loi organique. Le collège de juristes instruit et rend son avis motivé. Si la question est purement technique, cet avis emporte correction ou validation. Si la question touche à un choix de société majeur, la Cour la transmet, accompagnée des rapports contradictoires, au collège citoyen, puis, s’il y a lieu, au peuple.

(Constitution de 1958 : remplace l’article 58 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral) ; numérotation antérieure : art. 58.)

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Article 4 — Du jury constitutionnel citoyen. Sur les questions relevant du contrôle politique, le collège citoyen tiré au sort statue en formation de jury constitutionnel, éclairé par les avis des juristes, par les auditions d’experts contradictoires et par les notes citoyennes des Formulateurs. Il rend une décision motivée. Cette décision, sur les questions de principe majeures, est soumise au peuple pour ratification par référendum.

(Constitution de 1958 : remplace l’article 59 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral) ; numérotation antérieure : art. 59.)

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Article 5 — De la garantie des droits fondamentaux et de la limite au pouvoir de la majorité. Le collège de juristes veille à la protection des droits fondamentaux et à celle des minorités contre toute atteinte que porterait une majorité de circonstance. Lorsqu’une norme, fût-elle adoptée par référendum, porterait atteinte au noyau intangible défini à l’article 89-2, la Cour de garantie démocratique le constate, et cette atteinte est nulle.

(Constitution de 1958 : remplace l’article 60 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral) ; numérotation antérieure : art. 60.)

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Article 6 — Du dernier mot du peuple. Sur toute question relevant du contrôle politique, à l’exception de la garantie du noyau intangible, le dernier mot appartient au peuple. Aucune décision de la Cour de garantie démocratique ne peut faire obstacle définitif à la volonté clairement exprimée du peuple souverain, sauf lorsqu’elle constate une atteinte au noyau intangible.

Les articles 62 et 63 de 1958 (autorité des décisions, loi organique) sont réécrits pour renvoyer au présent dispositif ; dispositions de pure procédure.

(Constitution de 1958 : remplace l’article 61 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral) ; numérotation antérieure : art. 61.)

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Compléments de lecture (facultatifs), à afficher au choix :



Abrogation liminaire. Nous ne supprimons pas le contrôle de constitutionnalité — nous le réconcilions avec la démocratie. Le Conseil constitutionnel fut conçu en 1958 comme une arme braquée sur le Parlement ; il s’était mué, par le coup de force jurisprudentiel de 1971 (décision « Liberté d’association », qui s’arrogea le contrôle au regard du Préambule), en arbitre politique quasi souverain que nul n’avait élu. La Démocratie française remplace cet organe par une architecture où l’expertise juridique éclaire sans confisquer, et où le peuple garde le dernier mot sur ce qui relève du choix de société.

Article 56. La composition règle d’emblée les trois vices du Conseil constitutionnel : contre la nomination par les pouvoirs — les neuf sages désignés par le président et les présidents des chambres —, l’élection et le tirage au sort ; contre l’irresponsabilité, la responsabilité des juristes pour faute caractérisée ; contre la présence des anciens présidents membres de droit, leur exclusion. Deux collèges, deux légitimités : l’expertise juridique et la souveraineté citoyenne, aucune n’écrasant l’autre. [Comparaison helvétique : la Suisse ne connaît pas de contrôle de constitutionnalité des lois fédérales par un tribunal — c’est le peuple qui tranche en dernier ressort (article 190). La Démocratie française s’en approche par le dernier mot populaire (article 61), tout en conservant un filtre technique que la Suisse n’a pas.]

Article 57. C’est l’article pivot, celui qui résout le paradoxe du contrôle de constitutionnalité en démocratie directe. Vérifier qu’une loi respecte la hiérarchie des normes, la procédure, la cohérence, l’intelligibilité : travail technique, légitimement confié à des juristes. Trancher si telle liberté doit primer telle autre, si tel choix de société est conforme à l’idée que la Nation se fait d’elle-même : décision politique, qui revient au peuple. Le Conseil constitutionnel confondait les deux, et c’est par cette confusion qu’il était devenu un pouvoir politique déguisé en juridiction. [CH : la distinction technique/politique n’est pas formalisée dans la Constitution suisse, mais l’absence de contrôle juridictionnel des lois fédérales procède du même refus de laisser des juges trancher les choix politiques à la place du peuple.]

Article 58. La procédure conserve l’acquis le plus démocratique du système actuel — la question prioritaire de constitutionnalité de 2008, qui a ouvert au citoyen ordinaire l’accès au contrôle — tout en l’orientant vers le nouveau dispositif. Le tri entre technique et politique s’opère au fil de l’instruction. [⚠ : le critère de partage entre « purement technique » et « choix de société majeur » sera l’objet de contestations ; la loi organique devra fournir des lignes directrices, et il reviendra à la Cour de qualifier la nature de la question, sous le contrôle du collège citoyen — garantie contre la tentation des juristes de tout requalifier en technique pour se réserver le dernier mot.]

Article 59. Le jury constitutionnel citoyen est la pièce la plus audacieuse et la plus fidèle à l’esprit du #PIC. À ceux qui objecteront que des citoyens ordinaires ne sauraient juger de constitutionnalité, la réponse est rodée : nous confions depuis deux siècles, aux assises, à un jury tiré au sort le pouvoir de juger les crimes les plus graves, assisté d’un magistrat qui l’éclaire sur le droit. Le jury constitutionnel n’est que l’extension de ce principe éprouvé au contrôle de la loi. [CH : la Constitution fédérale suisse ne comporte pas de jury constitutionnel ; l’idée prolonge la tradition du jury populaire et les expériences d’assemblées citoyennes. Apport propre du #PIC.]

Article 60. Cet article répond à l’objection la plus sérieuse opposable à la démocratie directe — la « tyrannie de la majorité » de Tocqueville. Deux digues : l’une technique et souple (les juristes veillent, alertent, motivent) ; l’autre absolue (rien, pas même un référendum, ne peut violer le noyau intangible de l’article 89-2). Le contrôle ne surplombe pas la volonté populaire ordinaire, mais il garde la sentinelle sur l’unique frontière que le peuple lui-même a déclarée infranchissable. [⚠ : point de tension théorique le plus aigu — une cour qui peut constater la nullité d’un référendum. La résolution : la Cour ne juge pas de l’opportunité de la norme, mais seulement de sa compatibilité avec le noyau que le peuple a lui-même rendu intangible ; elle n’oppose pas sa volonté à celle du peuple, mais oppose au peuple d’aujourd’hui la volonté fondatrice du peuple constituant.]

Article 61. L’article de clôture, et le sceau du dispositif. Sur le technique, la Cour tranche ; sur le politique ordinaire, elle éclaire et propose, mais le peuple décide ; sur le noyau intangible seul, elle oppose une limite absolue — non la sienne, mais celle que le peuple s’est donnée. [Comparaison helvétique : le modèle du « dialogue » — où le dernier mot revient au législateur ou au peuple plutôt qu’au juge — est théorisé au Canada (clause nonobstant) et défendu par Jeremy Waldron ; la Démocratie française en propose la version la plus aboutie, où le dernier mot revient non au législateur mais au peuple lui-même. La Suisse (article 190) partage ce refus du gouvernement des juges.]

Note aux Picouriens n° 29 — Qui garde la Constitution quand le peuple est roi ?

Voici la question qui, à elle seule, pourrait faire vaciller tout notre édifice si nous ne la maîtrisions pas — et c’est pourquoi vous devez la comprendre en profondeur.

Tout notre projet rend le pouvoir législatif au peuple. Le peuple propose, le peuple abroge, le peuple tranche par référendum. Fort bien. Mais surgit alors une objection redoutable, que nos adversaires les plus intelligents ne manqueront pas de nous jeter : et si le peuple vote une loi contraire à la Constitution ? Et si, dans l’émotion d’un moment, une majorité vote l’écrasement d’une minorité ? Qui l’en empêche ? Si vous répondez « personne », on vous accusera de préparer la tyrannie de la majorité. Si vous répondez « une cour peut annuler le vote du peuple », on vous rétorquera que vous n’avez rien changé — que vous avez remplacé la souveraineté confisquée du Parlement par la souveraineté confisquée des juges. C’est un piège en tenaille. Et nous en sortons par le haut, grâce à une distinction que personne, avant nous, n’avait osé poser clairement.

Il faut séparer deux choses que le Conseil constitutionnel actuel mélange sciemment pour mieux régner. D’un côté, les questions techniques : cette loi respecte-t-elle la hiérarchie des normes ? La procédure a-t-elle été suivie ? Le texte est-il cohérent, intelligible ? Ce sont des questions de spécialiste, et il est normal que des juristes y répondent — nul ne prétend que le premier venu maîtrise la technique juridique. De l’autre, les questions politiques : faut-il faire primer telle liberté sur telle autre ? Tel choix de société est-il conforme à ce que nous sommes ? Ces questions-là ne sont pas techniques, elles sont morales et politiques — et dans une démocratie, ce n’est pas à neuf juristes d’y répondre à la place du peuple.

Le Conseil constitutionnel actuel, lui, tranche les deux. Sous couvert d’expertise juridique, il impose ses choix de société. C’est un pouvoir politique déguisé en tribunal. Nous mettons fin à ce déguisement. Dans la Démocratie française, les juristes gardent le technique — et ils sont désormais élus et responsables, non plus nommés et intouchables. Mais le politique remonte : au jury citoyen tiré au sort d’abord, au peuple ensuite. Sur ce qui engage nos valeurs, c’est nous qui tranchons, éclairés par les experts mais jamais soumis à eux.

Reste une seule chose que même le peuple ne peut pas voter : la destruction de la démocratie elle-même. Le noyau intangible — la dignité des personnes, la souveraineté populaire, le droit de se corriger — est hors d’atteinte, et sur ce point seul, la Cour peut constater qu’un vote est nul. Mais comprenez bien : ce faisant, elle n’oppose pas sa volonté à celle du peuple. Elle oppose au peuple d’un jour la volonté fondatrice du peuple constituant, celle qui a déclaré ces principes intangibles précisément pour qu’aucune majorité passagère ne puisse les emporter. Ce n’est pas le juge contre le peuple. C’est le peuple d’hier, dans sa sagesse fondatrice, protégeant le peuple de demain contre l’emportement d’un soir.

Voilà comment nous gardons la Constitution sans trahir la souveraineté : les experts éclairent, le peuple décide, et la seule limite est celle que le peuple s’est lui-même donnée pour ne jamais pouvoir se détruire.

Références mobilisables : sur la décision fondatrice de 1971, la décision « Liberté d’association » du Conseil constitutionnel ; Jeremy Waldron, « The Core of the Case Against Judicial Review », 2006 ; sur le constitutionnalisme dialogique et la clause nonobstant canadienne, la doctrine comparée ; Alexis de Tocqueville, « De la démocratie en Amérique », sur la tyrannie de la majorité ; sur le jury et la sagesse collective, John Gastil et Hélène Landemore.

Cette note reprend et consolide les points de vigilance du dispositif de contrôle.

Sur le fondement doctrinal. Le dispositif s’inscrit dans le constitutionnalisme dialogique, théorisé à partir de la clause nonobstant canadienne et défendu par Jeremy Waldron (« The Core of the Case Against Judicial Review », Yale Law Journal, 2006). L’originalité de la version #PIC tient à ce que le dernier mot revient au peuple directement, non au législateur représentatif.

Sur la distinction technique/politique. C’est le cœur du dispositif et son point de plus grande fragilité. La frontière entre contrôle de légalité et contrôle d’opportunité est notoirement poreuse. Double risque : que les juristes requalifient en « technique » des questions politiques pour se réserver le dernier mot ; ou que tout devienne « politique » et que la sécurité juridique s’effondre. La garantie — la qualification de la nature de la question s’opère sous le contrôle du collège citoyen (article 58) — est essentielle ; la loi organique devra fournir des critères aussi précis que possible.

Sur le contrôle des lois référendaires. Le droit actuel exclut le contrôle des lois référendaires (décision de 1962), expression directe de la souveraineté. Le dispositif prolonge cette logique tout en y apportant l’unique exception du noyau intangible (article 60, alinéa 2). Cette exception doit être maniée avec une extrême parcimonie : elle ne vaut que pour les cinq principes de l’article 89-2, jamais pour un désaccord d’opportunité. Toute extension jurisprudentielle ruinerait l’équilibre.

Sur la responsabilité des membres juristes. L’article 56 rend les juristes responsables de leurs fautes caractérisées (renvoi au Titre IV). Cette responsabilité ne doit jamais porter sur le sens de leurs avis — sous peine de retomber dans le travers dénoncé pour les magistrats — mais seulement sur la faute dans l’exercice (manquement déontologique, conflit d’intérêts dissimulé).

Sur la numérotation. Le titre refondé conserve les numéros 56 à 63 du Titre VII de 1958, vidés de leur contenu ancien et réécrits, ce qui préserve les repères et marque que le nouveau dispositif occupe la place de l’ancien.

Nous comptons sur nos concitoyens pour nous faire parvenir, par leurs commentaires, de quoi améliorer au fil de l'eau ce projet de Constitution d'urgence. Attention toutefois : nous ne prenons en compte que les commentaires construits et bienveillants.

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