Article 2 — De la distinction du contrôle technique et du contrôle politique. Le contrôle de constitutionnalité distingue deux ordres de questions. Relève du contrôle technique la conformité d’une norme à la hiérarchie des normes, le respect de la procédure, la cohérence juridique et l’intelligibilité du droit ; ce contrôle est exercé par le collège de juristes, qui rend un avis motivé et public. Relève du contrôle politique le conflit entre un droit fondamental et un choix de société, ou entre deux principes constitutionnels d’égale valeur ; ce contrôle ne peut être tranché par les seuls juristes : il appelle la délibération du collège citoyen et, en dernier ressort, la décision du peuple.
(Constitution de 1958 : remplace l’article 57 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral) ; numérotation antérieure : art. 57.)
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