Article premier — De la Cour de garantie démocratique. Il est institué une Cour de garantie démocratique, chargée de veiller à la conformité des lois et des normes à la présente Constitution. Elle se compose de deux collèges : 1° un collège de juristes, élus pour un mandat unique et long, non renouvelable, et personnellement responsables de leurs fautes caractérisées dans les conditions du Titre IV ; 2° un collège de citoyens tirés au sort, émanation des Formulateurs des Sept cent soixante-dix-sept, renouvelé régulièrement. Aucun membre n’est nommé par le Directoire des Sept, ni par aucune autorité de l’exécutif. Les anciens titulaires de fonctions publiques ne siègent pas de droit.
(Constitution de 1958 : remplace l’article 56 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral) ; numérotation antérieure : art. 56.)
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