Titre XVIII — De la révision, de la garde de la Démocratie et des dispositions transitoires de l’Année Zéro

(Correspondance avec la Constitution de 1958 : Reprend et refonde le Titre XVI de la Constitution de 1958 (« De la révision »).)

Chapitre premier — De la révision

Article premier — De l’initiative et de l’adoption de la révision. L’initiative de la révision de la présente Constitution appartient concurremment au peuple, par l’Agora citoyenne des Sept mille sept cent soixante-dix-sept, au Directoire des Sept, et à l’Assemblée nationale. Toute révision de la Constitution est soumise au référendum obligatoire et n’est définitive qu’après avoir été approuvée par le peuple. Aucune révision ne peut être adoptée par la seule voie des pouvoirs constitués.

(Constitution de 1958 : correspond à l’article 89 de la Constitution de 1958 (intensité à préciser) ; numérotation antérieure : art. 89.)

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Article 2 — Du droit au tâtonnement et à la révision périodique. La présente Constitution n’est pas gravée dans un marbre immuable. Le peuple dispose du droit permanent de la corriger, de l’amender et de la perfectionner à la lumière de l’expérience. À intervalles réguliers fixés par la loi, la question du réexamen des institutions est soumise au peuple, afin qu’aucune génération ne soit prisonnière des choix de celles qui l’ont précédée.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 89-1.)

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Chapitre II — De la garde de la Démocratie et de ses limites

Article 3 — Du noyau intangible : ce que le peuple lui-même ne peut abolir. Si le peuple peut tout réviser, il est une seule chose qu’il ne peut pas décider : abolir son propre pouvoir de décider. Ne peuvent faire l’objet d’aucune révision, ni par les pouvoirs constitués, ni par le référendum lui-même : 1° le principe selon lequel la souveraineté appartient au peuple et procède de lui seul ; 2° le caractère collégial du pouvoir exécutif et l’interdiction de sa concentration entre les mains d’une seule personne ; 3° le droit permanent du peuple de réviser la Constitution et de se corriger ; 4° les cercles de la souveraineté et le recours au référendum comme mode d’expression de la volonté générale ; 5° la protection de l’intégrité et de la dignité de la personne humaine.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 89-2.)

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Chapitre III — Des dispositions transitoires de l’Année Zéro

Article 4 — Du référendum unificateur et de l’ouverture de l’Année Zéro. La présente Constitution entre en vigueur à l’issue du référendum d’ouverture par lequel le peuple français, consulté au lendemain de l’élection présidentielle, décide d’entrer dans le processus constituant dit Année Zéro. Le candidat élu qui a porté la méta-candidature convoque ce référendum avant toute prise de fonction effective. Quelle qu’en soit l’issue, il renonce à l’exercice personnel et prolongé du pouvoir présidentiel, conformément à l’engagement notarié souscrit avant le scrutin.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 90.)

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Article 5 — De la période de transition et de la continuité de l’État. Durant la période de transition, la continuité des services publics, de la justice, de la défense et des engagements de l’État est assurée. Les autorités en place demeurent en fonction jusqu’à l’installation des cercles de la souveraineté, sous le contrôle du Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept. La loi organique fixe le calendrier et les modalités de mise en place progressive des institutions nouvelles.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 90-1.)

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Article 6 — De la protection de la refondation contre sa capture. Pendant la période de transition et durant les premières années de la Démocratie française, aucune autorité issue de l’ancien régime ne peut suspendre, retarder ou dénaturer la mise en place des cercles de la souveraineté ni l’exercice du droit de référendum. Toute tentative de restauration du pouvoir personnel ou de neutralisation des institutions nouvelles constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au sens du Titre XIII.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 90-2.)

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Compléments de lecture (facultatifs), à afficher au choix :



Article 89. Sous la Vᵉ République, le peuple n’était qu’un maillon parmi d’autres de la révision, et l’article 89 permettait même, par la voie du Congrès, de réviser la Constitution sans jamais consulter le peuple. La Démocratie française rend la révision au souverain : nulle modification du pacte fondamental ne peut intervenir sans son approbation directe. C’est la traduction, au sommet de la hiérarchie des normes, du principe que le peuple est la source unique. [Comparaison helvétique : les articles 192 à 195 de la Constitution suisse soumettent toute révision, totale ou partielle, au vote du peuple et des cantons. Le peuple suisse a toujours le dernier mot sur sa Loi fondamentale ; la Démocratie française adopte le même principe.]

Article 89-1. Cet article inscrit la philosophie la plus profonde du #PIC — le droit au tâtonnement et à l’erreur féconde. Une constitution qui se prétend parfaite et définitive est une constitution morte, un tombeau. La Démocratie française assume, au contraire, sa propre faillibilité : elle se sait perfectible et organise sa propre révision. C’est l’écho de Thomas Jefferson, pour qui « la terre appartient en usufruit aux vivants » et nulle génération n’a le droit d’enchaîner les suivantes. [Comparaison helvétique : les articles 193 et 194 de la Constitution suisse organisent la révision, totale ou partielle, comme une faculté permanente du peuple, jamais comme une exception.]

Article 89-2. C’est l’article le plus délicat et le plus philosophiquement chargé de toute la Constitution. Il semble contredire la souveraineté populaire absolue — et il ne la contredit pas, il la sauve (voir la note aux Picouriens ci-dessous). [Comparaison helvétique : la Constitution suisse ne connaît qu’une limite matérielle à la révision — les règles impératives du droit international (articles 193, alinéa 4, et 194, alinéa 2). La Démocratie française va plus loin en protégeant un noyau démocratique intangible, sur le modèle de la Loi fondamentale allemande, dont l’article 79-3 — la fameuse « clause d’éternité » — soustrait à toute révision la dignité humaine et les principes démocratiques fondamentaux, précisément pour qu’une majorité ne puisse jamais rééditer par la voie légale ce que fit le nazisme.] [⚠ : une clause d’intangibilité opposable au référendum lui-même est en tension théorique avec le dogme de la souveraineté populaire illimitée ; la note militante ci-dessous résout cette tension, mais elle devra être défendue avec rigueur.]

Article 90. Cet article inscrit dans la Constitution le mécanisme fondateur de la méta-candidature. Il fait du référendum unificateur — le moment où le candidat élu rend le pouvoir au peuple plutôt que de l’exercer — l’acte de naissance de la Démocratie française. C’est la traduction juridique de l’Involution : entrer par la porte de l’élection pour, aussitôt, restituer au peuple la souveraineté confisquée. L’abdication programmée n’est pas une clause parmi d’autres : elle est l’événement inaugural du régime. [CH : la Constitution fédérale suisse ne comporte pas de disposition comparable ; le mécanisme de l’abdication programmée est un apport propre du #PIC, sans précédent connu.]

Article 90-1. Nulle refondation ne doit produire le chaos. Cet article garantit que le passage de l’ancien régime au nouveau s’opère sans rupture de la continuité de l’État — la justice continue de juger, la défense de protéger, les services de fonctionner. Le Collège des Soixante-dix-sept, institué comme vigie éthique (Titre II), veille sur cette transition, car c’est précisément dans les périodes de bascule que les appareils tentent de reprendre la main. [CH : la Constitution fédérale suisse règle la continuité par ses dispositions transitoires ; le principe de continuité de l’État est universel.]

Article 90-2. C’est le verrou anti-capture, et il tire la leçon de tous les processus constituants avortés de l’Histoire. L’Islande a vu sa constitution citoyenne, pourtant approuvée par le peuple en 2012, enterrée par les appareils durant la transition. La refondation est toujours la plus fragile au moment où elle naît, car l’ancien monde n’a pas encore renoncé. Cet article arme la Démocratie française contre sa propre capture : toute manœuvre pour l’étouffer dans son berceau est qualifiée d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, avec les conséquences prévues au Titre XIII. [CH : la Constitution fédérale suisse ne comporte pas de disposition comparable ; l’article est un apport propre du #PIC, né de la mémoire des refondations avortées.]

Note aux Picouriens n° 27 — Le paradoxe du gardien : pourquoi la démocratie doit se protéger d’elle-même

Voici la question la plus vertigineuse de toute notre Constitution, et vous devez la maîtriser, car nos adversaires les plus intelligents la poseront. Si le peuple est souverain et peut tout décider, comment pouvons-nous lui interdire quoi que ce soit ? N’est-il pas contradictoire de dire « le peuple est tout-puissant » et, dans le même souffle, « voici cinq choses que le peuple lui-même ne peut pas faire » ?

La réponse à ce paradoxe est l’une des plus belles conquêtes de la pensée politique du vingtième siècle, et elle est notre bouclier.

Commençons par le péril concret. L’Histoire enseigne une leçon terrible : les démocraties meurent souvent par les moyens de la démocratie. Le nazisme n’a pas pris le pouvoir par un coup d’État contre la légalité ; il l’a pris par les urnes, puis a utilisé les procédures légales pour abolir la légalité elle-même. C’est ce que le juriste Karl Loewenstein, exilé du nazisme, a nommé en 1937 le paradoxe de la démocratie : un régime qui accorde une liberté totale, y compris à ceux qui veulent détruire la liberté, offre à ses fossoyeurs l’arme de son propre suicide. Une démocratie sans défense contre ses ennemis n’est pas plus vertueuse : elle est seulement plus fragile.

Mais c’est un autre penseur, moins connu et plus profond, qui nous donne la clé : le juriste néerlandais George van den Bergh, dans une leçon inaugurale de 1936 restée longtemps ignorée. Van den Bergh pose la question autrement, et sa réponse est lumineuse. Qu’est-ce qui fait la supériorité unique de la démocratie sur tous les autres régimes ? Ce n’est pas qu’elle prenne toujours les bonnes décisions — elle se trompe, comme tout régime. C’est qu’elle est le seul régime capable de corriger ses propres erreurs sans violence. Dans une dictature, on ne peut changer de politique qu’en abattant le dictateur. Dans une démocratie, il suffit d’un nouveau vote. La démocratie est le seul système qui porte en lui son propre remède : l’auto-correction.

Et de cette intuition découle tout. Si l’essence de la démocratie est sa capacité de se corriger, alors il y a une seule décision qu’une démocratie ne peut pas prendre sans se détruire : la décision d’abolir sa propre capacité de se corriger. Le peuple peut tout changer, tout réviser, tout expérimenter, se tromper et se reprendre — mais il ne peut pas voter la fin de son droit de voter. Il ne peut pas décider démocratiquement de supprimer la démocratie, car ce serait la seule décision qu’aucun vote futur ne pourrait plus jamais corriger. Ce serait un aller sans retour, la seule erreur irréversible, celle qui referme à jamais la porte de toutes les autres corrections.

Comprenez la beauté de ce raisonnement : la clause d’intangibilité ne limite pas la souveraineté du peuple — elle la protège contre la seule chose qui pourrait l’anéantir définitivement. On n’enchaîne pas le peuple ; on l’empêche de se jeter du haut de la falaise. On ne restreint pas sa liberté ; on lui interdit seulement de vendre sa liberté, car, comme l’écrivait John Stuart Mill, la liberté ne peut aller jusqu’au droit d’aliéner sa propre liberté — ce ne serait plus de la liberté. Un homme libre a le droit de tout faire, sauf de se vendre comme esclave, car cet acte détruirait la liberté même qui le fondait.

Les grandes démocraties ont tiré la leçon. L’Allemagne, au sortir du nazisme, a inscrit dans sa Loi fondamentale l’article 79-3, la « clause d’éternité » : ni la dignité humaine, ni le caractère démocratique de l’État ne peuvent être révisés, par personne, jamais — pas même par une majorité écrasante. Non par méfiance envers le peuple, mais par mémoire de ce qui arrive quand aucune digue ne protège la démocratie contre le vote de sa propre mort.

C’est exactement ce que fait notre article 89-2. Il protège cinq choses, et cinq seulement : que la souveraineté reste au peuple ; que le pouvoir ne se concentre jamais entre les mains d’un seul — pour qu’aucun homme ne puisse rétablir la monarchie que nous abolissons ; que le peuple garde toujours son droit de se corriger ; que le référendum demeure ; et que la dignité de la personne soit inviolable. Tout le reste — absolument tout le reste — demeure révisable, expérimentable, perfectible. Nous ne gravons dans le marbre que ce qui garantit que rien d’autre n’y sera jamais gravé contre le peuple.

Voilà pourquoi cet article, loin de trahir notre philosophie du tâtonnement, en est le gardien. Le droit à l’erreur féconde suppose qu’on puisse toujours se reprendre. Or il n’existe qu’une erreur dont on ne se reprend pas : celle qui supprime le pouvoir de se reprendre. C’est celle-là, et celle-là seule, que nous rendons impossible. Nous protégeons la capacité infinie de correction contre l’unique décision qui la rendrait finie.

Références mobilisables : Karl Loewenstein, « Militant Democracy and Fundamental Rights », 1937 ; George van den Bergh, « La démocratie peut-elle se supprimer elle-même ? », leçon inaugurale, 1936 ; John Stuart Mill, « De la liberté », 1859, sur l’impossibilité d’aliéner sa propre liberté ; l’article 79, alinéa 3, de la Loi fondamentale allemande de 1949 (clause d’éternité) ; Yaniv Roznai, « Unconstitutional Constitutional Amendments », 2017 ; Silvia Suteu, « Eternity Clauses in Democratic Constitutionalism », 2021.

Note aux Picouriens n° 28 — L’Année Zéro : le pouvoir pris pour être aussitôt rendu

Picouriens, il faut savoir expliquer le geste le plus contre-intuitif et le plus grand de tout le #PIC : l’Année Zéro, ce moment où celui qui vient de gagner l’élection présidentielle, au lieu d’exercer le pouvoir, le rend au peuple.

Comprenez d’abord l’énigme stratégique que résout ce mécanisme. Comment abolir un système de l’intérieur ? On ne peut pas supprimer la présidence sans gagner la présidence ; on ne peut pas rendre le pouvoir au peuple sans d’abord conquérir ce pouvoir. Il faut donc entrer dans la place forte pour en ouvrir les portes. C’est ce que le #PIC nomme l’Involution : entrer par la porte de l’élection, non pour s’installer sur le trône, mais pour le démonter. Le candidat qui porte la méta-candidature ne se présente pas pour gouverner ; il se présente pour rendre le pouvoir. Et pour que nul ne puisse douter de sa parole, il souscrit avant le scrutin un engagement notarié d’abdication : il s’engage, par acte authentique, à convoquer aussitôt élu un référendum d’ouverture, à ne pas exercer personnellement et durablement le pouvoir présidentiel, et à enclencher le processus constituant.

Mesurez le renversement vertigineux que cela opère. Dans toute l’histoire politique, on conquiert le pouvoir pour l’exercer, le garder, l’étendre. Ici, on le conquiert pour le restituer. Le but n’est pas la prise, mais la remise. C’est l’exact inverse de l’ambition ordinaire, et c’est ce qui rend la démarche crédible : celui qui s’engage par notaire à rendre le pouvoir prouve, par cet engagement même, qu’il ne le convoite pas pour lui. On répond ainsi d’avance à l’éternel soupçon — « ils disent vouloir rendre le pouvoir au peuple, mais une fois élus, ils le garderont, comme tous les autres ». Non : l’abdication est programmée, notariée, inscrite dans la Constitution elle-même (article 90). Elle n’est pas une promesse de campagne, c’est un engagement juridique inaugural.

Et le #PIC a tiré la leçon des refondations trahies. L’Islande, en 2012, avait rédigé par tirage au sort une constitution citoyenne, approuvée par le peuple en référendum — puis les appareils, les partis, les intérêts installés l’ont tout simplement enterrée durant la transition, et elle n’est jamais entrée en vigueur. La refondation est toujours à sa naissance : l’ancien monde n’a pas encore renoncé, et il guette le moment de reprendre la main. C’est pourquoi l’article 90-2 arme la Démocratie française contre sa propre capture : durant la transition, aucune autorité de l’ancien régime ne peut suspendre, retarder ou dénaturer la mise en place des institutions nouvelles, et toute tentative de restauration du pouvoir personnel est qualifiée d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. On ne laisse pas l’ancien régime reprendre par la main gauche ce que le peuple a reçu de la main droite. Le Collège des Soixante-dix-sept veille sur cette bascule, sentinelle de la période la plus vulnérable.

Retenez la formule : le seul acte véritablement révolutionnaire n’est pas de prendre le pouvoir, mais de le rendre. L’Année Zéro, c’est le jour où un vainqueur, pour la première fois, gagne afin de restituer plutôt que de régner — et où le peuple, cessant d’attendre un sauveur, se saisit lui-même de sa souveraineté.

Références mobilisables : sur la constitution citoyenne islandaise de 2012 et son enterrement, les travaux sur les processus constituants participatifs ; Thomas Jefferson, lettre à James Madison, 1789, sur l’usufruit des vivants ; sur le pouvoir constituant, Emmanuel-Joseph Sieyès, « Qu’est-ce que le Tiers État ? », 1789 ; la figure de Cincinnatus, modèle du pouvoir rendu ; sur les transitions démocratiques et leur capture, la littérature de la justice transitionnelle.

Le Titre XVIII est le verrou de voûte ; sa solidité conditionne celle de tout l’édifice. Le relecteur est appelé à la plus grande rigueur.

Sur l’article 89 et la révision référendaire obligatoire. Le relecteur doit préciser la procédure complète : rôle respectif de l’Agora, du Directoire et de l’Assemblée dans l’initiative ; existence ou non d’une phase de délibération/formulation par les Formulateurs avant le référendum ; majorité requise (simple, qualifiée, avec ou sans exigence de participation minimale). Il doit articuler avec l’abrogation de la voie du Congrès (ancien article 89 de 1958) et traiter le sort de la Chambre citoyenne (ex-Sénat) dans la procédure.

Sur l’article 89-2 et la clause d’intangibilité. C’est le point théoriquement le plus délicat. Le relecteur doit mesurer la tension entre une limite matérielle opposable au référendum et le dogme du pouvoir constituant originaire illimité. Deux fondements possibles, à expliciter : soit la doctrine de la démocratie militante et de l’auto-correction (Loewenstein, Van den Bergh), soit le modèle de la clause d’éternité allemande (article 79-3 de la Loi fondamentale). Le relecteur doit vérifier que la formulation des cinq principes intangibles est assez précise pour être justiciable, sans être si large qu’elle figerait des choix politiques contingents. Il doit aussi traiter la question du contrôle : quel organe vérifie qu’une révision ne viole pas le noyau intangible (la Cour de garantie démocratique, voir titre refondé), et selon quelle procédure ?

Sur les articles 90 à 90-2 et les dispositions transitoires. Le relecteur doit articuler le référendum d’ouverture avec le droit électoral existant et avec l’engagement notarié d’abdication (nature juridique, force obligatoire, sanction en cas de reniement). Il doit préciser le calendrier de la transition, le régime juridique des « autorités en place » maintenues, et le fondement de la qualification, à l’article 90-2, de la tentative de capture comme atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation (articulation avec le Titre XIII et sa rétroactivité). Le point le plus sensible : garantir la sécurité juridique de la bascule (continuité de l’État, validité des actes pris pendant la transition) tout en armant la refondation contre sa capture — équilibre délicat entre continuité et rupture.

Fin de la Partie 18 et du corps des titres I à XVIII. La Partie 19 traitera les deux titres refondés que la refondation adosse au canevas de 1958 : la Cour de garantie démocratique (contrôle de constitutionnalité, refonte du Conseil constitutionnel) et la Chambre des corps intermédiaires (reconversion du CESE), avec leurs modules de suppression. Suivront la réforme du Conseil d’État, la table des collisions, la note finale d’arbitrage, puis le glossaire.

Nous comptons sur nos concitoyens pour nous faire parvenir, par leurs commentaires, de quoi améliorer au fil de l'eau ce projet de Constitution d'urgence. Attention toutefois : nous ne prenons en compte que les commentaires construits et bienveillants.

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