Article 4 — Du référendum unificateur et de l’ouverture de l’Année Zéro. La présente Constitution entre en vigueur à l’issue du référendum d’ouverture par lequel le peuple français, consulté au lendemain de l’élection présidentielle, décide d’entrer dans le processus constituant dit Année Zéro. Le candidat élu qui a porté la méta-candidature convoque ce référendum avant toute prise de fonction effective. Quelle qu’en soit l’issue, il renonce à l’exercice personnel et prolongé du pouvoir présidentiel, conformément à l’engagement notarié souscrit avant le scrutin.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 90.)
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