Article 5 — De la période de transition et de la continuité de l’État. Durant la période de transition, la continuité des services publics, de la justice, de la défense et des engagements de l’État est assurée. Les autorités en place demeurent en fonction jusqu’à l’installation des cercles de la souveraineté, sous le contrôle du Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept. La loi organique fixe le calendrier et les modalités de mise en place progressive des institutions nouvelles.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 90-1.)
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Y’a du boulot, on va pas chômer !