Titre XVIII · Article premier — Commentaires & note

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Article premier — De l’initiative et de l’adoption de la révision. L’initiative de la révision de la présente Constitution appartient concurremment au peuple, par l’Agora citoyenne des Sept mille sept cent soixante-dix-sept, au Directoire des Sept, et à l’Assemblée nationale. Toute révision de la Constitution est soumise au référendum obligatoire et n’est définitive qu’après avoir été approuvée par le peuple. Aucune révision ne peut être adoptée par la seule voie des pouvoirs constitués.

(Constitution de 1958 : correspond à l’article 89 de la Constitution de 1958 (intensité à préciser) ; numérotation antérieure : art. 89.)


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