Article 2 — De la fonction consultative assumée, transparente et contrôlée. Le conseil juridique aux pouvoirs publics est assuré par une direction juridique dont les avis, lorsqu’ils portent sur un projet de norme, sont rendus publics. Cette fonction est purement consultative et n’emporte aucun pouvoir juridictionnel. Un collège de citoyens tirés au sort veille à la transparence de cette fonction et à ce qu’elle ne serve pas à soustraire l’action du pouvoir au contrôle du juge.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 64-4.)
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