Article premier — De la séparation de la fonction consultative et de la fonction juridictionnelle. La fonction de conseil aux pouvoirs publics dans l’élaboration des normes et la fonction de jugement des litiges opposant les citoyens à l’administration ne peuvent être exercées par le même corps, ni par les mêmes personnes. Nul ne peut juger la légalité d’une norme à l’élaboration de laquelle il a concouru.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 64-3.)
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