Titre X — De la nationalité, des frontières et de la maîtrise populaire de l’immigration

(Correspondance avec la Constitution de 1958 : Titre nouveau ; en lien avec le Préambule de 1946 (droit d’asile).)

Article premier — De la compétence exclusive du peuple en matière migratoire. La détermination de la politique migratoire de la France — les conditions d’entrée, de séjour, d’établissement et d’éloignement des personnes étrangères, ainsi que le nombre et l’origine des personnes admises — relève de la souveraineté du peuple français. Aucune autorité administrative, juridictionnelle ou supranationale ne peut fixer, imposer ou étendre cette politique à la place du peuple. Les orientations en la matière sont soumises au référendum, dans les conditions du Titre premier.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 75-1.)

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Article 2 — De la primauté de la Constitution sur les engagements supranationaux en matière migratoire. En matière d’entrée, de séjour et d’éloignement des étrangers, les dispositions de la présente Constitution et les décisions prises par le peuple souverain priment, dans l’ordre juridique interne, sur tout engagement international ou supranational incompatible. Les traités et accords incompatibles avec la maîtrise populaire de l’immigration font l’objet, selon les procédures qu’ils prévoient, d’une renégociation ou d’un retrait, dans les conditions déterminées par référendum.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 75-2.)

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Article 3 — Du droit de la nationalité. Les conditions d’acquisition, d’attribution et de perte de la nationalité française sont déterminées par la loi, sous le contrôle du peuple souverain, et peuvent être soumises à référendum. Toute modification substantielle du droit de la nationalité relève du référendum obligatoire au sens de l’article 3-3.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 75-3.)

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Article 4 — De l’exécution des décisions d’éloignement. Les décisions d’éloignement du territoire régulièrement prononcées sont exécutées. La Démocratie française garantit l’effectivité des décisions prises par ses autorités, sous le contrôle du juge et dans le respect des droits fondamentaux de la personne. Le peuple peut, par référendum, déterminer les moyens et priorités de cette exécution.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 75-4.)

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Compléments de lecture (facultatifs), à afficher au choix :



Article 75-1. C’est l’article-socle, et il est volontairement rédigé sur le seul terrain de la souveraineté. Il ne dit pas ce que doit être la politique migratoire — il dit qui la décide : le peuple, et non les juges, les administrations ou les instances supranationales. Formulé ainsi, il est inattaquable au nom de la démocratie elle-même : contester cet article, c’est revendiquer le droit de décider à la place du peuple. [Comparaison helvétique : la Suisse a inscrit en 2014, par votation populaire, l’article 121a de sa Constitution — « La Suisse gère de manière autonome l’immigration des étrangers. Le nombre des autorisations de séjour pour les étrangers est limité par des plafonds et des contingents annuels. » Le précédent est capital : un peuple européen a, par référendum, constitutionnalisé la maîtrise autonome de son immigration. Le #PIC s’inscrit dans ce précédent démocratique vérifiable.] [⚠ : l’article 121a suisse est lui-même entré en conflit frontal avec l’accord de libre circulation Suisse-Union européenne, et sa mise en œuvre a dû être fortement atténuée par le Parlement suisse pour préserver les accords bilatéraux. C’est l’avertissement le plus concret : même adopté par référendum, un tel article se heurte aux engagements supranationaux, et son effectivité dépend entièrement du sort réservé à ces engagements par le référendum obligatoire de l’article 3-3.]

Article 75-2. Cet article tire la conséquence logique de l’article 75-1. Une compétence populaire que des traités peuvent neutraliser n’est pas une compétence : c’est une illusion. La Démocratie française affirme donc la primauté de la volonté populaire dans l’ordre interne, tout en respectant les formes du droit international pour la sortie ou la renégociation des engagements — on ne viole pas les traités, on en sort selon leurs propres règles. [CH : la Constitution fédérale suisse ne pose pas de primauté générale du droit interne sur le droit international ; la question y est débattue (initiative « le droit suisse au lieu de juges étrangers », rejetée en 2018). Le #PIC assume ici une position plus tranchée, à assumer comme un choix de rupture.] [⚠ : l’affirmation de la primauté du droit interne heurte frontalement la hiérarchie des normes actuelle (article 55 de 1958) et le droit de l’Union. C’est l’un des points où la Constitution du #PIC cesse d’être une réforme pour devenir une rupture d’ordre juridique ; son effectivité dépend d’un rapport de force politique et de la volonté d’aller, le cas échéant, jusqu’au retrait.]

Article 75-3. Traduction du volet nationalité, ramené sur le terrain de la souveraineté populaire. Là où certaines notes militantes évoquaient la suppression du droit du sol, l’article ne tranche pas lui-même cette question : il la restitue au peuple. C’est un choix stratégique délibéré. Inscrire « le droit du sol est supprimé » serait un choix idéologique figé, immédiatement clivant et attaquable ; inscrire « le peuple décide du droit de la nationalité, y compris de la place du droit du sol » est un principe démocratique inattaquable. On obtient le pouvoir de changer le droit de la nationalité sans porter soi-même l’odium de l’avoir décrété d’en haut. [CH : la Constitution fédérale suisse règle la nationalité à ses articles 37 et 38, la naturalisation relevant d’une procédure à trois niveaux (Confédération, canton, commune) où la dimension communale reste forte. Le #PIC retient le principe du contrôle populaire, sans transposer le modèle communal suisse.] [⚠ : même ramenée à la compétence populaire, la question du droit du sol touche à des principes fondamentaux et à des engagements internationaux relatifs à l’apatridie ; le référendum lui-même ne peut aboutir à créer des apatrides sans heurter des conventions ratifiées par la France. À articuler avec l’article 75-2.]

Article 75-4. L’article pose un principe d’État de droit élémentaire : une décision de justice ou d’administration régulièrement prononcée doit être exécutée, sans quoi le droit n’est qu’un décor. La double garantie — « sous le contrôle du juge » et « dans le respect des droits fondamentaux de la personne » — est le blindage indispensable : elle distingue l’effectivité d’une décision de droit de l’arbitraire. Sans cette incise, l’article prêterait le flanc à l’accusation d’expulsions expéditives ; avec elle, il n’énonce qu’une exigence d’effectivité que nul État de droit ne peut récuser. [CH : la Constitution fédérale suisse a intégré en 2010, par votation, l’article 121, alinéas 3 à 6, sur le renvoi des étrangers criminels — disposition dont la mise en œuvre a dû être conciliée avec les droits fondamentaux et les accords bilatéraux. Le précédent illustre à la fois la volonté populaire d’effectivité et la nécessité de l’articuler aux garanties de l’État de droit.] [⚠ : l’effectivité de l’éloignement se heurte en pratique aux garanties conventionnelles (droit d’asile, non-refoulement, droit à la vie familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme) ; l’article ne peut, sans rupture avec ces conventions, les écarter. La formule « dans le respect des droits fondamentaux » assume ce cadre plutôt que de le nier — c’est la version défendable.]

Note aux Picouriens n° 18 — L’immigration : ne pas décréter une politique, mais rendre la décision au peuple

Picouriens, voici le titre sur lequel on cherchera le plus à vous piéger, à vous faire dire ce que vous ne dites pas, à vous entraîner sur le terrain glissant de l’identité pour mieux vous y clouer. Toute la force de votre argumentaire tient dans un déplacement, et vous devez le maîtriser parfaitement : nous ne décrétons aucune politique migratoire ; nous rendons au peuple le pouvoir d’en décider.

Comprenez d’abord pourquoi ce déplacement est décisif. Si le #PIC écrivait dans la Constitution « la France ferme ses frontières » ou « la France supprime le droit du sol », il énoncerait une opinion politique — respectable, mais contestable, clivante, et attaquable comme toute opinion. Ses adversaires n’auraient plus qu’à opposer leur opinion contraire, et le débat se réduirait à un affrontement idéologique de plus, où le #PIC serait rangé dans une case. Mais ce n’est pas ce que fait le texte. Il écrit tout autre chose : « nul ne décide de la politique migratoire à la place du peuple français ». Ce n’est plus une opinion sur l’immigration ; c’est un principe démocratique sur qui décide. Et ce principe est imprenable, car pour le contester, il faut avouer une chose inavouable : qu’on préfère que cette matière soit décidée par des juges, des administrations ou des instances supranationales, plutôt que par le peuple. Aucun démocrate ne peut le soutenir ouvertement.

Voyez le renversement de position. Sur le terrain de l’identité, vous êtes attaquable : « vous êtes xénophobes, fermés, identitaires ». Sur le terrain de la souveraineté, c’est l’adversaire qui devient attaquable : « vous, vous voulez décider à la place du peuple ». Vous passez de l’accusé au procureur d’un seul mouvement. C’est pourquoi le titre est construit tout entier sur le roc de la souveraineté populaire, et jamais sur celui de l’identité. Chaque article restitue une décision au peuple : la politique migratoire (article 75-1), la nationalité et la place du droit du sol (article 75-3), les priorités d’exécution (article 75-4). Le #PIC ne dit jamais « voici la bonne politique » ; il dit « c’est à vous de la choisir ».

Le précédent existe, vérifiable, démocratique, européen : en 2014, le peuple suisse a inscrit dans sa Constitution, par votation populaire, la maîtrise autonome de son immigration (article 121a). Un peuple d’Europe a donc, par référendum, repris cette compétence. Le #PIC ne fait que revendiquer, pour le peuple français, ce que le peuple suisse s’est reconnu à lui-même par le vote.

Mais je vous dois la franchise, car c’est ainsi qu’on arme un militant sérieux et non un slogan creux : ce titre a un point de tension, et c’est le même pour tout le #PIC. La compétence rendue au peuple se heurte aux engagements supranationaux — traités européens, conventions — qui, aujourd’hui, encadrent ou dictent une part de cette matière. L’exemple suisse le prouve : même adopté par référendum, l’article 121a a dû être atténué pour préserver les accords avec l’Union. La souveraineté proclamée ne devient donc réelle qu’articulée avec la mécanique de reconquête de l’ensemble : le référendum obligatoire sur les traités (article 3-3) et la clause de renégociation ou de retrait (article 75-2). Autrement dit : ce titre ne tient pas isolé, il tient adossé à tout l’édifice de reconquête de souveraineté. C’est cohérent, mais il faut le dire — la maîtrise de l’immigration est indissociable de la reconquête de la souveraineté tout entière.

Retenez la formule de combat : nous ne vous disons pas quelle politique migratoire mener ; nous vous rendons le droit de la décider vous-mêmes. Celui qui nous combat ne combat pas une politique — il combat le droit du peuple à décider. Et ça, il ne peut pas le dire tout haut.

Références mobilisables : l’article 121a de la Constitution fédérale suisse, adopté par votation en 2014, et son histoire de mise en œuvre ; Ernest Renan, « Qu’est-ce qu’une nation ? », 1882, sur la nation comme vouloir-vivre commun ; sur la souveraineté et les transferts de compétence, les débats constitutionnels français relatifs à l’article 55 et à la primauté ; sur la démocratie directe suisse en matière migratoire, Hanspeter Kriesi, « Direct Democratic Choice », 2005.

Le Titre X concentre, avec le Titre IX, les tensions les plus lourdes avec l’ordre juridique supranational. Le relecteur est appelé à en cartographier chaque conflit.

Sur l’article 75-1 et la compétence populaire. Le relecteur doit préciser l’articulation entre la compétence du peuple (référendum) et celle du législateur : le référendum fixe-t-il les orientations, la loi les modalités ? Il doit aussi border le rôle du juge : l’exclusion de toute autorité « juridictionnelle » de la fixation de la politique migratoire ne saurait supprimer le contrôle juridictionnel de la légalité des mesures individuelles (droit au recours, article 16 de la Déclaration de 1789). Distinguer la fixation de la politique (au peuple) du contrôle des actes individuels (au juge) est indispensable.

Sur l’article 75-2 et la primauté. C’est le point de rupture. L’affirmation de la primauté du droit interne sur les engagements supranationaux incompatibles heurte l’article 55 de 1958 et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur la primauté du droit de l’Union. Le relecteur doit choisir et rédiger : soit une clause de retrait ou de renégociation ordonnée (article 50 du TUE et procédures conventionnelles), assumant les conséquences ; soit une clause transitoire. Il doit préciser l’articulation avec le référendum obligatoire de l’article 3-3, sans laquelle l’article reste une pétition de principe.

Sur l’article 75-3 et la nationalité. Le relecteur doit vérifier que le renvoi au peuple respecte les engagements relatifs à la réduction de l’apatridie (Convention de 1961) : une réforme du droit de la nationalité, même référendaire, ne peut créer des apatrides. Il doit articuler la compétence référendaire avec l’article 34 de 1958 (compétence du législateur sur la nationalité).

Sur l’article 75-4 et l’exécution des éloignements. Le relecteur doit garantir la conciliation entre l’exigence d’effectivité et les garanties conventionnelles (non-refoulement, droit d’asile — alinéa 4 du Préambule de 1946 —, article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme). La formule « dans le respect des droits fondamentaux » doit être maintenue et précisée : l’article affirme l’effectivité sans écarter les garanties, ce qui est la seule version défendable. Toute rédaction prétendant exécuter les éloignements sans considération de ces droits serait inconventionnelle.

Fin de la Partie 10. La Partie 11 traitera le Titre XI — De la sécurité, de la défense du citoyen et de la garde de la Démocratie (le citoyen garde de la Démocratie, la détention encadrée d’armes conçue comme un droit civique et non comme une importation du modèle américain).

Nous comptons sur nos concitoyens pour nous faire parvenir, par leurs commentaires, de quoi améliorer au fil de l'eau ce projet de Constitution d'urgence. Attention toutefois : nous ne prenons en compte que les commentaires construits et bienveillants.

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