Article 2 — De la primauté de la Constitution sur les engagements supranationaux en matière migratoire. En matière d’entrée, de séjour et d’éloignement des étrangers, les dispositions de la présente Constitution et les décisions prises par le peuple souverain priment, dans l’ordre juridique interne, sur tout engagement international ou supranational incompatible. Les traités et accords incompatibles avec la maîtrise populaire de l’immigration font l’objet, selon les procédures qu’ils prévoient, d’une renégociation ou d’un retrait, dans les conditions déterminées par référendum.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 75-2.)
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