Article 2 — Des attributions. La Chambre des corps intermédiaires éclaire le travail législatif sur les matières qui touchent à la vie économique, professionnelle, sociale et écologique de la Nation. Elle peut être saisie par le Directoire des Sept, par l’Assemblée nationale, par la Chambre citoyenne ou par les cercles de la souveraineté. Elle peut également se saisir elle-même de toute question relevant de sa compétence, et transmettre ses travaux aux Formulateurs afin qu’ils nourrissent la formulation des questions soumises au peuple. Ses avis ne lient pas ; ils éclairent. Mais nul ne peut légiférer sur une matière touchant directement un corps de métier sans que la Chambre ait été mise en mesure de faire connaître son avis.
(Constitution de 1958 : remplace l’article 70 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral) ; numérotation antérieure : art. 70.)
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