Article premier — De l’institution et de la composition. Il est institué une Chambre des corps intermédiaires, expression institutionnelle des communautés professionnelles, des corporations et des solidarités rétablies au Titre XIV. Elle est composée de délégués issus des corps intermédiaires, désignés par eux selon des modalités garantissant la diversité des métiers, des territoires et des activités, et l’absence de captation par les seules organisations les mieux dotées. Nul n’y siège au titre d’un appareil, mais au titre d’un métier réellement exercé ou d’une solidarité réellement vécue.
(Constitution de 1958 : remplace l’article 69 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral) ; numérotation antérieure : art. 69.)
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